Source Bulletin Officiel de la Guyane Française année 1848, page 453 à 455.
Archives Territoriales de la Guyane.
(N° 348) ARRETÉ sur les passeports à l’intérieur à la Guyane française.
Cayenne, le 4 août 1848.
Nous, Commissaire général, de la République,
Considérant qu’en respectant le droit de chacun à disposer de soi, il est des règles à observer qui partout protègent l’ordre public ;
Étant nécessaire, au moment où la colonie ne comptera plus que des habitants libres, de rappeler les formalités prescrites en ce qui concerne les voyages à l’intérieur ;
Vu les arrêtés des 13 janvier 1829 et 29 décembre 1831;
Sur la proposition de l’ordonnateur;
De l’avis du Conseil privé ;
Avons arrêtéet arrêtons ce qui suit:
Article premier.
Toute personne qui veut voyager d’un quartier à l’autre, dans la colonie, est tenue de se munir d’un passeport.
Art. 2. Les passeports seront délivrés à Cayenne, par le maire ou ses adjoints, et dans les quartiers, par les commissaires-commandants ou leurs lieutenants.
Ils contiendront les noms et prénoms, l’âge, le sexe et la profession de la personne, le lieu de sa destination et le montant du droit perçu.Il ne sera délivré de passeports aux mineurs que sur la demande de leurs parents ou tuteurs.
Dans les quartiers, les passeports pourront être délivrés par les commissaires de police par délégation des commissaires- commandants.
Art. 3. Les passeports seront délivrés individuellement. Il en sera tenu enregistrement à la municipalité.
Le prix en est fixé à cinquante centimes.
Ils seront délivrés gratuitement jusqu’au 1erseptembre 1848.
Les passeports seront valables pour trois mois.
Art. 4. L’ordre dont est porteur le militaire ou l’agent du Gouvernement voyageant pour le service, lui tiendra lieu de passeport.
Art. 5. Les passeports seront représentés à toute réquisition de la police et de la gendarmerie.
Art. 6. Le voyageur qui n’en représentera point sera conduit devant le maire à Cayenne, ou devant le commissaire-commandant du quartier, qui, suivant ses réponses ou les renseignements qu’il obtiendra, pourra le renvoyer devant le procureur de la République, ou lui laisser continuer sa route. Dans ce dernier cas, il lui délivrera un passeport.
Art. 7. Lorsque le voyage aura lieu par mer, les caboteurs qui auraient amené des passagers sans passeports pourront, sur l’ordre du maire à Cayenne, ou du commissaire-commandant dans les quartiers, être obligés de les garder à bord, à leurs frais, pour les reconduire au lieu où ils les auront reçus.
Art. 8. Dans la huitaine du jour de leur arrivée à leur destination, les voyageurs devront faire viser leurs passeports à la mairie à Cayenne, ou chez les commissaires-commandants dans les quartiers, et, en cas de départ, ils les feront viser aussi pour leur retour ou pour une nouvelle destination. S’il était périmé, ils en prendront un nouveau.
Art.9. Sont dispensées de la formalité du passeport, pour se rendre à Cayenne, les personnes qui résident dans la partie de Ile de Cayenne située entre la mer et la crique Fouillée, et qui sont journellement en rapport avec la ville, pour y porter des provisions et pour leurs affaires.
Art. 10. Il n’est rien changé aux dispositions spéciales qui concernent les communications avec le quartier de Mana et avec le haut de l’Oyapock, non plus qu’aux règles relatives aux passeports à l’extérieur.
Art. 11. La comptabilité du prix des passeports sera confiée à Cayenne, au secrétaire de la mairie, et dans chaque quartier à la personne désignée par le commissaire-commandant.
Le montant en sera versé au commencement de chaque mois au trésor ou aux agents du service chargés de la perception dans les cantons.
Ces versements seront effectués sur états récapitulatifs visés par le maire de la ville ou le commissaire-commandant du quartier.
Art. 12. L’ordonnateur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie et enregistré partout où besoin est.
Cayenne, le 4 août 1848.
PARISET.
Par le Commissaire général de la République :
L’ordonnateur,
C. DE GLATIGNY.
Enregistré au Contrôle, f°167, registre n°21 des ordres.
