Source : Bulletin officiel de la Guyane de 1877 page 121 à 125, Archives Territoriales de la Guyane.
N° 131. — Arrêté réglant les dispositions relatives à l’organisation, en 1877, de deux concours pour la distribution de primes aux éleveurs de bétail et aux propriétaires d’établissements agricoles.
Cayenne, le 20 février 1877.
Le Gouverneur de la Guyane française,
Attendu qu’il y a lieu d’espérer que le succès des mesures arrêtées par l’Administration, dans l’intérêt de l’industrie hattière, sera puissamment facilité par la reprise des concours périodiques, qui ont eu précédemment la plus heureuse influence sur le développement de cette industrie à la Guyane;
Attendu qu’il convient de recourir au même moyen d’émulation pour essayer d’entraîner, d’une manière décisive, l’industrie agricole dans une nouvelle voie de prospérité ;
Vu les vœux émis, à diverses reprises, dans le même sens, par la Chambre d’agriculture et de commerce et par le Comité central d’exposition de la Guyane ;
Vu les prévisions budgétaires de l’exercice courant ;
Sur la proposition du Directeur de l’intérieur.
De l’avis du Conseil privé,
Arrête :
Article 1er. Il sera distribué, en 1877 des primes, dont la valeur et le nombre sont ci-après indiqués :
1° Aux propriétaires des ménageries les mieux tenues de la colonie ;
2° Aux hattiers qui présenteront les plus belles têtes de gros et de petit bétail et les plus beaux sujets appartenant à la race chevaline ;
3° Aux habitants qui seront reconnus avoir fait les efforts les plus sérieux pour obtenir, dans l’industrie agricole, des résultats dignes d’être remarqués.
Art. 2. La délivrance de ces primes aura lieu, à Cayenne, dans la première quinzaine du mois d’août, et à Sinnamary, dans la seconde quinzaine de novembre.
Le jour de cette distribution, il y aura exposition du bétail admis à concourir.
Art. 3. Les primes à distribuer dans chacun des deux concours dont il est parlé en l’article précédent, seront graduées de la manière suivante :
PREMIÈRE CLASSE.
Ménagerie
1re prime : une médaille d’honneur en bronze, 400 francs et un taureau sénégalais à la ménagerie la mieux tenue, de plus de 100 têtes ;
2eprime : 400 francs, à la ménagerie la mieux tenue, de 50 à 100 têtes ;
3eprime : 250 francs, à la ménagerie la mieux tenue, de 20 à 50 têtes.
DEUXIÈME CLASSE.
Taureaux du pays
1re prime : une médaille d’honneur en bronze et 300,00 francs
2e prime : une médaille d’honneur en bronze et 200,00 francs
3e prime : une médaille d’honneur en bronze et 100,00 francs
TROISIÈME CLASSE.
Bœufs coupés, de 3 à 6 ans nés dans la colonie.
1re prime : une médaille d’honneur en bronze et 300,00 francs
2e prime : une médaille d’honneur en bronze et 200,00 francs
3e prime : une médaille d’honneur en bronze et 100,00 francs
QUATRIÈME CLASSE
Vaches laitières et de reproduction.
1re prime : une médaille d’honneur en bronze et 300,00 francs
2e prime : une médaille d’honneur en bronze et 200,00 francs
3e prime : une médaille d’honneur en bronze et 100,00 francs
CINQUIÈME CLASSE.
Race chevaline.
1re prime : 200,00 francs
2e prime : 150,00 francs
3e prime : 100,00 francs
SIXIÈME CLASSE.
Menu bétail
Brebis.
1re prime : 60,00 francs
2e prime : 40,00 francs
3e prime : 25,00 francs
Porcs.
1re prime : 60,00 francs
2e prime : 40,00 francs
3e prime : 25,00 francs
Il ne pourra être accordé, dans chaque classe, qu’un seul prix au même hattier.
Industrie agricole.
Le montant des primes à décerner aux habitants qui auront obtenu les plus beaux résultats dans l’industrie agricole, est fixé, pour chaque concours, au chiffre de deux mille francs; et la répartition de cette somme fera l’objet de propositions spéciales, qui seront adressées à l’Administration par le jury, dont la composition est déterminée ci-après (art.4).
Il n’est imposé à ce jury, pour régler ses propositions, aucune énumération limitative de cultures pouvant être admises au concours à l’exclusion de toutes autres : la plus grande latitude lui est, au contraire, laissée pour formuler ses appréciations et pour désigner les habitants les plus dignes des encouragements de l’Administration.
La préférence devra toutefois être donnée aux cultures d’exportation.
Art. 4. Les primes seront décernées par un jury composé de trois membres du Comité central d’exposition, élus par leurs collègues, de trois habitants propriétaires choisis par l’administration et d’un vétérinaire.
La présidence des opérations appartiendra à celui des trois membres du Comité que le Gouverneur désignera à cet effet.
Il suffira de la présence de cinq membres pour la validité des délibérations du jury.
Art. 5. Les habitants de tous les quartiers de la colonie seront indifféremment admis à prendre part à l’un et à l’autre des deux concours annoncés dans l’article 2 du présent arrêté.
Art. 6. Les hattiers ne pourront présenter que des animaux leur appartenant en propriété et provenant de leur ménagerie.
Le bétail portant la marque du hattier sera seul réputé remplir cette dernière condition.
Art. 7. Tout hattier qui voudra concourir pour les primes proposées aux propriétaires des plus belles têtes de bétail et des ménageries les mieux tenues, devra remettre, au commissaire-commandant de son quartier, dans le courant du mois de mai ou du mois d’août, suivant qu’il se disposera à prendre part au concours d’août ou à celui de novembre, la déclaration exacte de l’effectif et de la situation de sa ménagerie et la désignation de la marque que porte son bétail.
Ces déclarations, vérifiées et certifiés par les commissaires-commandants, seront adressées au Directeur de l’intérieur, pour être remises au président du jury et être consultées au moment du concours.
Art. 8. Deux mois avant la date fixée pour l’exposition du bétail admis au concours et pour la distribution des primes, le jury commencera sa tournée dans les quartiers pour visiter les ménageries dont les propriétaires auront fait les déclarations prescrites par l’article 7 du présent arrêté.
Dans cette visite, le jury examinera notamment :
Si le bétail est en bon état ;
Si les pâturages sont pourvus d’abreuvoirs en quantité suffisante ;
S’il a été fait quelques travaux par le hattier pour les améliorer ou pour aider à la nourriture des bestiaux dans les temps de sécheresse ;
Si |la ménagerie est pourvu de parcs pour rassembler le bétail, d’abris pour le mettre à couvert ou pour recevoir les animaux qui demanderaient des soins particuliers ;
S’il existe un rapport favorable :
1° Entre les naissances de l’année et le nombre des têtes productives ;
2° Entre le nombre des têtes produites dans le cours d’une année et celui des animaux arrivés en bon état de conservation à la fin de l’année suivante ;
Si le nombre des taureaux en état de saillir est en proportion convenable avec celui des vaches;
Si l’opération de la castration est en usage sur la ménagerie, et si elle se pratique sur des sujets âgés de moins de deux ans
Art. 9. Le jury visitera également les habitations agricoles des quartiers, afin de se procurer les éléments des propositions qu’il est chargé de formuler aux termes de l’article 3 du présent arrêté.
Art. 10. Le bétail destiné à concourir pour l’obtention des primes de la 2eclasse, de la 3e, de la 4eet de la 5e, sera présenté au jury, soit à Cayenne, soit à Sinnamary, suivant le cas, la veille du jour fixé pour l’exposition des animaux et la distribution des prix.
Art. 11. Les animaux qui auront été primés seront marqués d’un P qui sera appliqué, avec un fer chaud, sur la cuisse gauche. Ils ne pourront être admis de nouveau à concourir.
Art. 12. Les propriétaires qui auront obtenu la première prime pour le bon état de leurs ménageries, ne pourront plus concourir pour cette distinction dans la même année, ni dans celle qui suivra ; mais, pendant cette période, ils auront droit à une médaille d’honneur en argent, si l’état de leurs établissements continue à leur mériter le premier rang.
Art. 13. A la suite de chaque concours, le jury dressera, de ses opérations, un procès-verbal qui sera soumis au Gouverneur, en Conseil privé.
Art. 14. Le Directeur de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels (sic) de la colonie.
Cayenne, le 20 février 1877.
LOUBÈRE.
Par le Gouverneur :
Le Directeur de l’intérieur: A. QUINTRIE
