Source Bulletin officiel de la Guyane Française de 1848 page 308 et 309 ; Archives Territoriales de la Guyane
(N° 229) PROCLAMATION du commissaire général de la République aux habitants de la Guyane française.
HABITANTS DE LA GUYANE,
Un décret du Gouvernement provisoire de la République abolit l’esclavage dans toutes les colonies françaises, deux mois après la promulgation de ce décret dans chaque colonie. Vous vous y attendiez…
Aucune partie du sol français ne peut abriter l’esclavage.
Le Gouvernement provisoire laisse à l’Assemblée nationale à régler la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons. Vous pouvez compter sur sa bienveillance et sa justice.
Non libres, pour qui le jour de la liberté́ va luire dans deux mois, continuez jusque-là̀ vos travaux ordinaires avec le même calme montré par vous depuis que vous savez qu’un nouveau gouvernement voulait vous délivrer de la servitude ; c’est la seule manière de manifester que vous étiez dignes de ce grand bienfait. Préparez-vous par ce court temps d’épreuve à jouir de la liberté́ sans en abuser. Quand, au moment de la proclamation définitive de votre émancipation, vous bénirez Dieu de vous avoir élevés à la dignité d’hommes libres, que votre conduite et vos sentiments portent dans tous les esprits la conviction que vous méritiez d’être des citoyens français, et que vous avez compris que la liberté, l’égalité et la fraternité ne sauraient exister sans le travail et le maintien de l’ordre.
Citoyens de toutes les classes confondus désormais sous le même nom de frères, en présence de l’immense évènement qui va s’accomplir, vous prouverez par votre soumission à l’ordre et aux lois que Vous êtes dévoués à la République.
Cayenne, le 10 juin 1848.
Le Commissaire général de la République,
PARISET.
Source Bulletin officiel de la Guyane Française de 1848 page 309 et 310 ; Archives Territoriales de la Guyane
(N° 230) ARRÊTÉ portant promulgation du décret qui abolit l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises.
Cayenne, le 10 juin 1848.
Nous, COMMISSAIRE GÉNÉRAL de la République,
Vu l’art. 65 de l’ordonnance organique du 27 août 1828, maintenu par celle du 22 août 1833 ;
Vu la dépêche du citoyen ministre de la marine et des colonies, en date du 5 mai 1848, numérotée 66 ;
Sur le rapport du procureur général ;
Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
Le décret du Gouvernement provisoire de la République, en date du 27 avril 1848, qui abolit l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation de ce décret dans chacune d’elles, est promulgué à la Guyane française, et y sera publié et enregistré partout où besoin sera, pour être exécuté selon sa forme et teneur.
ART. 2. L’ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 10 juin 1848.
PARISET.
Source Bulletin officiel de la Guyane Française de 1848 page 310 et 311 ; Archives Territoriales de la Guyane
Paris, le 27 avril 1848.
(N° 231) DÉCRET qui abolit l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises.
Paris, le 27 avril 1848.
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Gouvernement provisoire, considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ;
Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir;
Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité;
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres;
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER.
L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits.
ART. 2. Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
ART. 3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres a assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et dépendances, et en Algérie.
ART. 4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.
ART. 5. L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.
ART. 6. Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale.
ART. 7. Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.
ART. 8. À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.
ART. 9. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848.
Les Membres du Gouvernement provisoire,
DUPONT (de l’Eure), LAMARTINE, Armand MARRAST, GARNIER-PAGÈS, ALBERT, MARIE, LEDRU-ROLLIN, FLOCON, CRÉMIEUX, Louis BLANC, ARAGO.
Le Secrétaire général du Gouvernement provisoire,
PAGNERRE.
Source Bulletin officiel de la Guyane Française de 1848 page 394 et 395 ; Archives Territoriales de la Guyane
(N ° 299) Arrêté portant promulgation de divers décrets accessoires à celui du 27 avril1848 qui prononce l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.
Cayenne, le 26 juillet 1848.
Nous, COMMISSAIRE GÉNÉRAL de la République,
Vu l’art.65 de l’ordonnance organique du 27 août 1828, maintenu par celle du 22 août 1833;
Vu notre arrêté du 10 juin 1848 portant promulgation du décret du Gouvernement provisoire de la République, du 27 avril 1848, qui prononce l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises ;
Considérant que la proximité du jour où l’esclavage doit cesser définitivement à la Guyane française, rend urgente la promulgation des décrets accessoires qui sont la conséquence de celui de l’abolition de l’esclavage;
Sur la proposition de l’ordonnateur ainsi que sur celle du procureur général;
Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
Sont promulgués à la Guyane française, pour être publiés et enregistrés partout où besoin sera et être exécutés selon leur forme et teneur, les divers décrets suivants du Gouvernement provisoire de la République, et leurs annexes:
Décret concernant la subsistance et l’entretien des vieillards et des infirmes (27 avril 1848);
Décret sur l’instruction publique (idem) ;
Décret portant création de jurys cantonaux pour la connaissance des contestations relatives au travail (idem) ;
Décret portant création d’ateliers nationaux de travail (idem)
Arrêté du ministre de la marine et des colonies pour l’organisation de ces ateliers (idem);
Décret relatif à la répression du vagabondage et de la mendicité (idem ) ;
Arrêté du ministre de la marine et des colonies pour l’organisation des ateliers de discipline (idem) ;
Décret sur l’établissement de caisses d’épargne (idem) ;
Décret sur la répartition de l’impôt personnel et sur le commerce des vins et liqueurs spiritueuses (idem) ;
Décret instituant la fête annuelle du travail (idem) ;
Décret sur l’expropriation forcée (idem) ;
Instructions sur les élections dans les colonies (idem).
ART. 2. L’ordonnateur et le procureur général sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.
Cayenne, le 26 juillet 1848.
PARISET.
