Source Moniteur de la Guyane Française, année 1883 page 100. Archives Territoriales de la Guyane
Remaniement de la législation domaniale au point de vue des concessions agricoles et industrielles. — Demandes des Sociétés Saint-Elie et Dieu-Merci, — Concessions diverses.
La législation domaniale a depuis quelques années besoin d’être modifiée, au point de vue surtout des concessions agricoles, et d’être mise en rapport avec la constitution actuelle de la Guyane. Aux termes du décret organique du 23 décembre 1878, c’est au Conseil général seul qu’il appartient de statuer lorsqu’il s’agit de l’aliénation des biens de la colonie. Toutefois, l’Administration, forte de l’adhésion au moins tacite de l’Assemblée, avait cru pouvoir continuer à appliquer aux concessions de terrains destinés à l’agriculture, les anciens règlements restés en vigueur.
Mais le Conseil privé, dans une séance récente, a considéré qu’il y avait là une irrégularité qu’il importait de faire cesser au plus tôt. Il sera soumis dans ce but à la Représentation locale un projet, qui, tout en respectant ses droits, donnera cependant toutes les facilités nécessaires pour que les pétitionnaires ne subissent pas des retards qui seraient préjudiciables aux intérêts mêmes du pays.
En attendant et dans l’ordre d’idées qui vient d’être indiqué, deux demandes, qui avaient été soumises au Conseil privé, ont dû être réservées au vote du Conseil général. Elles émanent des Sociétés Saint-Elie et Dieu-merci et ont pour objet l’obtention du titre définitif des concessions qui leur avaient été antérieurement accordées, à titre provisoire, dans la rivière de Sinnamary. Ces sociétés ont rempli toutes les obligations auxquelles elles étaient astreintes ; elles ont mis en culture des terrains jusqu’ici sans emploi, elles y ont fait de grandes dépenses et y ont établi des points de ravitaillement, des lieux de station, dont leurs placers ne sont pas certes les seuls à profiter.
Les terrains dont il s’agit mesurent, le premier 144 hectares, le second 142 hectares ; ils sont connus, l’un sous le nom de Mont-Valérien, l’autre sous celui de Bordeaux-Station, et ont donné lieu à des permis provisoires datés, celui de Saint-Elie, du 22 mars 1879, celui du Dieu-Merci, du 22 juin 1882. Ces permis et les plans qui les accompagnent, sont au nombre des dossiers remis à l’Assemblée.
Celle-ci aura, en outre à se prononcer sur d’autres demandes de diverses natures qui lui ont été également réservées : demande d’établissement d’un service à vapeur entre Cayenne et les divers points de la colonie, par M. Dorat ; demandes de concessions Peghoux, Lacroix, Galliot, Martin des Pallières, Roubaud, etc. Ces demandes font l’objet d’un bordereau spécial contenant toutes les explications et observations auxquelles elles ont paru devoir donner lieu de la part de l’Administration.
Mais une réserve générale doit être consignée ici en ce qui touche les concessions forestières pouvant être accordées ultérieurement. Il s’agit de la nécessité recommandée par une dépêche ministérielle du 13 juin 1882, de conserver les forêts domaniales qui produisent la sève de Balata, destinée à rendre de grands services à la France pour la fabrication des câbles électriques. C’est au Conseil qu’il appartiendrait, si de pareilles forêts existaient, d’imposer à leur exploitation une réserve absolue ; mais le Balata, comme la généralité des arbres de la colonie, se rencontre rarement en famille. On ne trouve que des individus isolés sur la conservation desquels il serait bien difficile d’exercer une surveillance efficace. On pourrait cependant introduire à ce sujet dans la législation projetée et dans les permis de concession une clause qui interdirait formellement à l’avenir l’exploitation du bois de Balata.
Puisqu’il a été question du remaniement de la législation, il est un autre point sur lequel doit être appelée l’attention toute particulière du Conseil, c’est celui qui a pour objet les propriétés domaniales à mettre en réserve pour les immigrants libres que la colonie fera tous ses efforts pour appeler à elle et auxquels elle voudra sans doute offrir, comme première concession, des parcelles de terrain facilement cultivables. Il serait à désirer que l’Administration, pour être en mesure de faire les offres nécessaires et toute la publicité possible sur ces offres, pût être fixée à l’avance à ce sujet, qu’elle connût exactement les vues du Conseil, et qu’elle fût en présence d’un tableau arrêté par lui et comprenant les terrains dont elle pourra disposer le moment venu, ainsi que des facilités spéciales qui pourraient être faites à cette immigration libre.
Enfin, un dernier mot est indispensable. Il s’applique à la législation sur l’industrie aurifère et a pour but de signaler à l’Assemblée le courant d’opinion qui s’est si nettement fait jour contre cette législation. Depuis longtemps des plaintes s’étaient produites à ce sujet, l’Administration elle-même avait constaté, dans la pratique des imperfections qui rendaient difficile, sinon impossible, l’application de certaines parties du décret du 18 mars 1881, le budget en avait souffert dans des conditions inquiétantes, et d’après d’excellents esprits, les intérêts généraux du pays en étaient sérieusement compromis. Mais ce n’étaient jusqu’ici que des plaintes isolées, mal définies, ne permettant pas d’asseoir une décision raisonnée. Elles ont pris corps aujourd’hui et de manière à ne laisser aucun doute sur la nécessité d’une révision que ne refusera pas le Département, si elle est jugée nécessaire par les représentants du pays.
Le Conseil aura pour s’éclairer, si besoin est, le travail que vient d’élaborer une commission réunie à cet effet et dont les membres peuvent être considérés comme des délégués de l’industrie aurifère à la Guyane.
