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Analyse de l’ arrêté n° 485 du 1er août 1856.
Portant règlement sur les salaires, les vivres et l’habillement des immigrants africains et coolies engagés pour le service pénitentiaire
Signé : A. BAUDIN, Contre-amiral, Gouverneur de la Guyane française
Contresigné : F. DE GLATIGNY, Ordonnateur par intérim
Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 455
Source : Bulletin Officiel de la Guyane (BOG), 1856 · Archives Territoriales de la Guyane

Introduction— Préambule de l’arrêté
LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,
Vu notre décision du 25 juin 1856, qui autorise l’acquisition, par l’administration de la marine, pour le compte des services pénitentiaires, de quatre-vingt-huit contrats d’engagement de coolies indiens, provenant du convoi d’immigrants importés dans la colonie par le navire le Sigisbert-Cézard, et de cinquante-trois contrats d’immigrants africains provenant du steamer français la Diane, capitaine Chevalier ;
Vu l’arrêté local du 23 novembre 1854, portant règlement sur les salaires, les vivres et l’habillement des engagés africains affectés aux divers services de la colonie pénitentiaire ;
Considérant que l’expérience a démontré la nécessité de modifier certaines dispositions de l’arrêté sus-relaté, et de combler les lacunes qui y ont été reconnues ;
Considérant, en outre, qu’il est nécessaire de régler les dispositions à prendre à l’égard des immigrants coolies engagés par l’administration, et qu’il y a avantage à les traiter de la même manière que les engagés africains, puisqu’ils sont appelés à vivre ensemble et à concourir aux mêmes travaux ;
Sur la proposition de l’ordonnateur,
ARRÊTE :
📝 Analyse : Ce préambule est fondateur à plusieurs titres. D’abord, il nomme explicitement les deux sources humaines du présent arrêté : les 88 coolies indiens du Sigisbert-Cézard et les 53 immigrants africains de la Diane — deux navires, deux origines, deux statuts juridiques distincts, mais une même destination : le service pénitentiaire du bagne guyanais. La décision du 25 juin 1856 — soit deux semaines seulement après l’arrivée du Sigisbert-Cézard — révèle la rapidité avec laquelle l’administration a saisi cette opportunité d’affecter une partie du convoi au bagne. Ensuite, le considérant le plus révélateur est celui établissant l’égalité de traitement entre Africains et Indiens : « il y a avantage à les traiter de la même manière que les engagés africains, puisqu’ils sont appelés à vivre ensemble et à concourir aux mêmes travaux ». Cette phrase banalise l’affectation de ressortissants britanniques protégés par des conventions diplomatiques franco-anglaises dans l’environnement carcéral du bagne — sans que le consul britannique ne soit consulté. Enfin, l’abrogation de l’arrêté du 23 novembre 1854 (article 12) signale une volonté de refonte complète du régime des engagés pénitentiaires, après deux ans d’expérience révélant des lacunes.
ARTICLES DE L’ARRÊTÉ
Article 1er — Salaires, retenues et mode de paiement
Les immigrants africains et Indiens coolies qui ont contracté des engagements avec l’administration, pour être affectés aux travaux des divers services de la colonie pénitentiaire, recevront les salaires journaliers tels qu’ils résultent de leur contrat respectif d’engagement.
Ces salaires seront abondés de 3% à l’infini, pour couvrir la retenue attribuée à la caisse des invalides sur toutes les dépenses du département de la marine.
Les chefs de service sous la direction desquels sont placés lesdits engagés pourront accorder, à titre de récompense, à chaque commandeur chargé de la conduite d’une ou de plusieurs escouades, un supplément de salaires de trois à cinq francs par mois.
Les salaires des immigrants seront payés par mois, à terme échu, suivant le mode de justification adopté pour les salaires des ouvriers civils des directions.
Salaire des immigrants africains
Sur les salaires acquis aux immigrants africains, il sera prélevé, en exécution des conditions stipulées en l’article 4 de leur contrat d’engagement, un dixième au profit du trésor, jusqu’à concurrence du montant des droits d’enregistrement acquittés à raison desdits contrats d’engagement, conformément à l’article 3 du décret du 13 février 1852.
Salaire des immigrants indiens
En ce qui concerne les salaires des Indiens coolies, et conformément aux conditions de leur engagement, il leur sera payé mensuellement moitié de la somme par eux acquise ; l’autre moitié sera décomptée dans le dernier mois de l’année de travail, c’est-à-dire le 30 juin de chaque année. Les avances qui leur ont été faites dans l’Inde, au moment de leur engagement, leur seront retenues lors du paiement de la seconde moitié de leurs salaires.
📝 Analyse : Cet article révèle une dissymétrie importante dans le traitement financier des deux groupes. Pour les Africains, le prélèvement d’un dixième du salaire rembourse les droits d’enregistrement des contrats — une dette collective remboursée individuellement. Pour les Indiens, le mécanisme de rétention de la moitié du salaire jusqu’au 30 juin est identique à celui de la Décision n°414 de La Gabrielle — confirmant que c’est le régime standard de tous les engagés indiens en Guyane en 1856, quelle que soit leur affectation. Le paiement mensuel intégral pour les Africains contraste avec la rétention semestrielle pour les Indiens — différence qui s’explique par les conditions initiales de recrutement propres à chaque groupe. Notons que le supplément de 3 à 5 francs pour les commandeurs (ancêtres des drivers des plantations) est commun aux deux groupes, ce qui était une forme de promotion interne accessible à tous.
Article 2 — Soins médicaux et absence de salaire en cas de maladie
En cas de maladie ou de blessure contractée ou reçue sur les travaux, les immigrants seront traités aux frais du gouvernement dans les hôpitaux de la colonie. Pendant leur absence des travaux pour cause de maladie, ils n’auront droit à aucun salaire. Indépendamment du traitement à l’hôpital, les engagés du gouvernement recevront journellement les visites et les soins d’un officier de santé de la marine.
📝 Analyse : Cet article apporte une amélioration notable par rapport à la Décision n°414 de La Gabrielle : les engagés du service pénitentiaire bénéficient non seulement du traitement hospitalier, mais aussi de visites journalières d’un officier de santé de la marine — un médecin militaire — là où les engagés de La Gabrielle ne disposaient que d’un dépôt de médicaments usuels sur l’habitation. Cette différence s’explique par le contexte : le bagne disposait d’infrastructures médicales permanentes (hôpital militaire de Cayenne) auxquelles les engagés pénitentiaires avaient accès plus facilement. En revanche, la suppression du salaire pendant les jours de maladie est identique dans les deux régimes — pénalisant doublement l’engagé malade. Le contexte sanitaire était particulièrement dramatique : l’épidémie de fièvre jaune sévissait en Guyane depuis 1855 et allait durer jusqu’en 1858, décimant à la fois les forçats, les matelots et les immigrants récemment débarqués.

Article 3 — Rations journalières de vivres
La ration journalière de vivres à allouer aux engagés des deux sexes est fixée ainsi qu’il suit.
| Aliment (adulte) | Quantité journalière |
| Riz ou Couac | 750 g |
| Morue, bacaliau ou autre poisson salé | 250 g |
| ou Bœuf salé | 250 g |
| ou Lard salé | 200 g |
| Saindoux | 10 g |
| Sel | 10 g |
| À défaut de riz/couac : biscuit | 550 g |
| ou Pain | 750 g |
| Tabac | 10 g |
| Tafia (gratification travail extraordinaire) | 6 cl |
| Enfants de moins de 10 ans | Moitié de la ration adulte |
📝 Analyse : La ration du service pénitentiaire est légèrement supérieure à celle de La Gabrielle sur un point crucial : la ration de base de riz ou couac est de 750 g ici contre 600 g à La Gabrielle — soit 25% de plus. Cette différence s’explique par la nature plus physique des travaux pénitentiaires : défrichements, terrassements, travaux de génie, construction de routes et de bâtiments. La présence du biscuit et du pain comme alternatives au riz est une particularité du régime pénitentiaire, héritage des rations militaires standard. Pour les engagés indiens hindous, la ration de bœuf salé posait le même problème religieux qu’à La Gabrielle — transgression du tabou alimentaire fondamental pour les végétariens hindous. La Commission d’immigration de 1858 reconnaîtra ultérieurement que ces rations standardisées étaient culturellement inadaptées aux travailleurs indiens. La gratification de tafia pour travail extraordinaire est commune aux deux régimes — révélant une uniformisation des pratiques de motivation dans l’ensemble du système d’engagisme guyanais.
Article 4 — Habillement selon le sexe et l’âge
L’habillement des engagés est ainsi composé.
Hommes
| Article vestimentaire | Attribution |
| Chemise de laine | 1 par année |
| Chemise en étoffe de coton | 2 par année |
| Vareuse en toile bleue | 1 par année |
| Pantalons en toile bleue | 2 par année |
| Bonnet de travail | 1 par année |
| Chapeau de feutre | 1 par année |
| Sac en toile | 1 pour 2 ans |
Femmes
| Article vestimentaire | Attribution |
| Chemise de laine | 1 par année |
| Chemise en étoffe de coton | 2 par année |
| Jupes en étoffe de coton | 2 par année |
| Vareuse en toile bleue | 1 par année |
| Bonnet de travail | 1 par année |
| Mouchoirs de coton en couleur | 2 par année |
| Sac en toile | 1 pour 2 ans |
Enfants du sexe masculin
| Article vestimentaire | Attribution |
| Bonnet de laine | 1 par année |
| Chemises en ginga | 2 par année |
| Pantalons en ginga | 2 par année |
Enfants du sexe féminin
| Article vestimentaire | Attribution |
| Chemises en ginga | 2 par année |
| Jupes | 2 par année |
| Mouchoirs de coton en couleur | 2 par année |
Enfants à la mamelle
| Article vestimentaire | Attribution |
| Chemisettes en étoffe de coton | 3 par année |
| Serre-têtes ou mouchoirs en étoffe de coton | 2 par année |
Chaque commandeur recevra, en outre, un paletot en étoffe de laine, dont la durée est fixée à deux ans.
📝 Analyse : L’habillement du service pénitentiaire présente deux différences majeures par rapport à La Gabrielle. Premièrement, la vareuse en toile bleue — absente de La Gabrielle — est ici obligatoire pour hommes et femmes. Cette pièce vestimentaire est caractéristique du monde pénitentiaire et militaire : elle uniformise visuellement les engagés avec les autres travailleurs du bagne. Deuxièmement, le sac en toile (un pour deux ans) est une pièce propre au régime pénitentiaire, permettant à l’engagé de porter ses effets personnels lors des déplacements entre chantiers. La distinction par âge est plus fine que dans l’arrêté de La Gabrielle : la catégorie « enfants à la mamelle » apparaît ici, ce qui confirme la présence de nourrissons dans les contingents du Sigisbert-Cézard affectés au bagne — situation particulièrement préoccupante dans un environnement pénitentiaire. Le ginga (toile de coton à rayures) pour les enfants était un tissu bon marché d’importation, signe que l’administration économisait sur l’habillement des plus jeunes. Le paletot de laine pour les commandeurs constitue un signe distinctif de leur statut de superviseur — une forme d’uniforme de la hiérarchie interne.

Article 5 — Couchage
Les effets du couchage à délivrer aux engagés sont :
| Article de couchage | Durée |
| Hamac en toile, garni de ses rabans | 1 pour 2 ans |
| Couverture en laine | 1 pour 3 ans |
| Natte en joncs du pays (pour femmes et enfants) | 1 pour 3 mois |
📝 Analyse : Le couchage du service pénitentiaire diffère significativement de celui de La Gabrielle sur un point essentiel : le hamac remplace les nattes pour les hommes. Le hamac — équipement standard des marins et des forçats en milieu tropical — permettait de dormir suspendu au-dessus du sol, à l’abri de l’humidité, des insectes et des serpents des chantiers forestiers. Pour les engagés affectés aux défrichements et aux travaux en forêt, c’était une protection sanitaire réelle. Les femmes et les enfants conservaient la natte traditionnelle — moins coûteuse et jugée suffisante pour les cases de cantonnement. La couverture de laine valable trois ans est commune aux deux régimes. Ce régime de couchage révèle que l’administration pénitentiaire avait une expérience pratique des conditions de travail en milieu tropical que n’avaient pas nécessairement les propriétaires d’habitations agricoles.
Article 6 — Remplacement des effets
Les effets détériorés ou perdus par le fait des engagés seront remplacés à leur compte, sauf le cas où la perte ou la détérioration résulterait de faits dépendants du service et dûment constatés.
📝 Analyse : Cet article introduit une nuance absente de La Gabrielle : la perte ou détérioration liée aux conditions de service est expressément exclue de la responsabilité financière de l’engagé, à condition d’être « dûment constatée ». Cette protection est logique dans le contexte des travaux pénitentiaires — défrichements, terrassements, manipulation d’outils lourds — où l’usure des vêtements et équipements est bien plus rapide que dans une habitation agricole ordinaire. La condition de constatation officielle restait cependant soumise à l’appréciation du chef de service, laissant une marge d’arbitraire que les engagés ne pouvaient guère contester.
Article 7 — Marquage des effets et livret
Les effets seront marqués du numéro matricule de l’engagé, et des lettres EA pour l’engagé africain et EC pour l’engagé coolie.
La date de leur délivrance sera inscrite sur la matricule et sur le livret dont chaque immigrant devra être porteur.
📝 Analyse : C’est l’article le plus symboliquement chargé de l’arrêté. Le double marquage — numéro matricule + initiales EA ou EC — transpose dans l’espace pénitentiaire les codes d’identification propres au monde carcéral. Les forçats du bagne portaient des numéros ; les engagés portent des initiales de catégorie. Cette codification vestimentaire établit une hiérarchie visuelle entre les populations du bagne : forçats, engagés africains et engagés coolies sont ainsi distingués au premier coup d’œil par leur uniforme. Le double enregistrement de la date de délivrance — sur la matricule collective et sur le livret individuel — crée une traçabilité documentaire qui est aujourd’hui, pour l’historien et le généalogiste, l’une des sources les plus précieuses pour retrouver la trace des 88 engagés indiens du Sigisbert-Cézard affectés au bagne.
Article 8 — Le commissaire des travaux et la matricule
Le commissaire des travaux est spécialement chargé de la surveillance administrative des engagés placés dans les divers services pénitentiaires.
Il tient une matricule spéciale de ces hommes, et suit les mutations et mouvements au moyen des états à lui fournir mensuellement par chaque service employeur.
La matricule indique : le numéro d’ordre ; le nom et les prénoms ; le lieu de la naissance et l’âge ; la profession ; la date et la durée de l’engagement ; les salaires par jour, les sommes acquises, retenues ou payées ; les mouvements ; la situation des effets d’habillement et de couchage. Elle est renouvelée chaque année.
Les extraits en sont tenus dans chaque service employeur, dans la même forme et avec les mêmes indications que la matricule générale.
📝 Analyse : La matricule du commissaire des travaux est l’équivalent pénitentiaire du registre d’équipage d’un navire : elle trace en temps réel la situation de chaque engagé dans le système. Les huit catégories d’information enregistrées — identité, origine, âge, profession, engagement, salaires, mouvements, effets — constituent un portrait administratif complet de chaque individu. La structure en miroir (matricule générale + extraits dans chaque service) garantit la traçabilité même en cas de transfert d’un service à un autre. Pour les 88 engagés indiens du Sigisbert-Cézard, ce système documentaire devrait avoir produit des registres conservés soit aux Archives Territoriales de la Guyane, soit aux Archives Nationales d’Outre-Mer — une piste de recherche prioritaire pour les généalogistes cherchant des ancêtres engagés au service pénitentiaire.
Article 9 — Le livret individuel
Chaque engagé est porteur d’un livret coté et paraphé par le chef du service sous les ordres duquel il est placé, portant des indications correspondantes à celles de la matricule.
📝 Analyse : Comme dans la Décision n°414 de La Gabrielle, le livret individuel est la pièce d’identité de l’engagé dans le système colonial. Dans le contexte pénitentiaire, sa fonction de contrôle est encore plus prégnante : sans livret, l’engagé était assimilé à un forçat évadé ou à un vagabond, avec des conséquences juridiques graves. Le chef de service — et non le bureau d’un domaine civil — est ici le garant de l’authenticité du livret, ce qui inscrit directement ce document dans la chaîne de commandement militaire du bagne. Ce livret est la mise en application concrète de l’Arrêté 419 du 28 juillet 1852 déjà publié sur guyanelacolonie.fr.
Article 10 — Discipline et police
Les engagés sont soumis, dans les divers services, aux mêmes règles de police et de discipline que les autres ouvriers civils, indépendamment des dispositions spéciales édictées par le décret du 13 février 1852, sur les immigrations dans les colonies françaises et sur les engagements de travail.
📝 Analyse : Cet article est particulièrement ambigu dans ses implications pratiques. Il soumet les engagés aux mêmes règles que les « ouvriers civils » du bagne — c’est-à-dire les hommes libres employés dans les services pénitentiaires (gardiens, artisans, techniciens). Mais le bagne de Guyane n’était pas un environnement de travail ordinaire : la discipline y était militaire, les sanctions sévères, et la cohabitation forcée avec des forçats créait des risques permanents pour des travailleurs libres sous contrat. Le renvoi au décret du 13 février 1852 rappelle que les engagés conservaient leur statut de travailleurs libres engagés — mais dans un environnement où cette liberté théorique était structurellement contrainte par le règlement pénitentiaire.
Article 11 — Imputation budgétaire
Toutes les dépenses relatives aux engagés seront imputées au chapitre II, matériel du budget du service colonial, comme dépenses de la colonie pénitentiaire.
Toutefois, lorsqu’ils seront employés, d’une manière permanente, par d’autres services, lesdites dépenses seront supportées par les autres chapitres du budget qui ont charge de ces services.
📝 Analyse : Contrairement à La Gabrielle où les dépenses des engagés étaient imputées en « dépenses facultatives », le service pénitentiaire dispose d’un budget propre et permanent — le budget du service colonial. Cette solidité budgétaire relative garantissait en théorie un financement plus stable des rations, habillements et salaires. La clause de transfert budgétaire en cas d’emploi permanent par un autre service introduit une flexibilité administrative permettant de redéployer les engagés pénitentiaires vers d’autres chantiers coloniaux — ports, routes, constructions publiques — sans rupture de financement.
Article 12 — Abrogation de l’arrêté du 23 novembre 1854
L’arrêté du 23 novembre 1854 est et demeure abrogé.
📝 Analyse : Bref mais significatif, cet article efface le premier cadre réglementaire des engagés africains au bagne, adopté deux ans plus tôt. L’abrogation révèle que l’expérience de 1854-1856 avait mis en lumière des lacunes importantes dans le régime de 1854 — notamment l’absence de dispositions spécifiques pour les coolies indiens, et probablement des défaillances dans le système de rations et d’habillement. L’arrêté n°485 représente donc une refonte complète, intégrant les leçons des deux premières années d’engagisme pénitentiaire et unifiant en un seul texte le régime de deux groupes d’origine très différente.
Article 13 — Publication et exécution
L’ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.
📝 Analyse : La double responsabilité d’exécution — ordonnateur (administration financière) et directeur des établissements pénitentiaires (administration carcérale) — reflète la double nature de cet arrêté : à la fois texte financier (salaires, rations) et texte disciplinaire (police, matricule). La publication simultanée dans la Feuille de la Guyane et le Bulletin Officiel assure la diffusion maximale du texte dans la colonie. Ces deux publications constituent aujourd’hui les principales sources permettant de consulter ce document aux Archives Territoriales de la Guyane.
Tableau comparatif — Arrêté n°485 (pénitentiaire) vs Décision n°414 (La Gabrielle)
| Point | La Gabrielle (n°414) | Service pénitentiaire (n°485) |
| Employeur | État colonial (domaine agricole) | Administration pénitentiaire (bagne) |
| Ration de base riz/couac | 600 g | 750 g (+25%) |
| Alternative au riz | Non prévue | Biscuit 550 g ou pain 750 g |
| Couchage hommes | Nattes du pays (4/an) | Hamac en toile (1 pour 2 ans) |
| Couchage femmes/enfants | Nattes (4/an) | Nattes en joncs (1 pour 3 mois) |
| Vareuse bleue | Non prévue | 1 par an (hommes et femmes) |
| Sac en toile | Non prévu | 1 pour 2 ans |
| Catégorie nourrissons | Non mentionnée | Chemisettes + serre-têtes |
| Marquage des effets | Non mentionné | EA (Africain) / EC (Coolie) |
| Soins médicaux | Dépôt de médicaments sur site | Officier de santé de la marine quotidien |
| Responsable administratif | Bureau du domaine | Commissaire des travaux |
| Budget | Dépenses facultatives | Budget service colonial permanent |
| Salaire Africains | Non applicable | Paiement mensuel — 1/10 pour enregistrement |
| Salaire Indiens | Moitié mensuelle, moitié au 30 juin | Identique : moitié mensuelle, moitié au 30 juin |
Conclusion — Portée historique de l’arrêté n°485
L’arrêté n°485 du 1er août 1856 est un document unique dans l’histoire de l’engagisme guyanais : il est le seul texte qui réglemente simultanément le traitement de deux groupes d’immigrants d’origines radicalement différentes — africains et indiens — dans le cadre du bagne. En treize articles, il construit un régime spécifique au service pénitentiaire, légèrement supérieur à celui de La Gabrielle sur certains points (rations, soins médicaux, couchage des hommes) mais identique sur l’essentiel de la structure de contrôle (matricule, livret, marquage des effets).
Trois dimensions méritent d’être retenues pour l’histoire des engagés indiens en Guyane française.
- L’intégration au monde pénitentiaire. Les 88 engagés indiens du Sigisbert-Cézard affectés au bagne étaient des ressortissants britanniques théoriquement protégés par des conventions diplomatiques franco-anglaises. Leur intégration dans l’environnement carcéral du bagne de Guyane, au contact des forçats, constitue une situation juridiquement ambiguë que ni le décret du 13 février 1852 ni la future Convention de 1861 ne prenaient explicitement en compte.
- L’identité par le marquage. Les initiales EA et EC brodées sur les effets créaient une identité visuelle institutionnelle qui supplantait le nom, la caste, la religion et l’origine géographique de chaque individu. Ce processus d’effacement identitaire par la codification administrative est l’un des mécanismes les plus puissants du système d’engagisme.
- Un bilan humain. Sur les 88 engagés indiens affectés au service pénitentiaire en août 1856, combien ont survécu aux cinq années d’engagement ? L’épidémie de fièvre jaune qui sévissait jusqu’en 1858, les conditions de travail des chantiers forestiers et le contexte sanitaire du bagne laissent présager une mortalité élevée. Le bilan de 1861 — 202 décédés sur 786 immigrants du convoi en cinq ans — incluait vraisemblablement une proportion importante des engagés pénitentiaires.
Pour guyanelacolonie.fr, cet arrêté doit être lu en regard de la Décision n°414 de La Gabrielle.
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Sources
- Arrêté n°485 du 1er août 1856, Bulletin Officiel de la Guyane (BOG) 1856 (ATG). Signé : A. Baudin, gouverneur ; F. de Glatigny, ordonnateur par intérim.
- Décision n°414 du 10 juillet 1856, Bulletin Officiel de la Guyane 1856 (BOG).
- Décret du 13 février 1852 sur l’immigration et la police du travail dans les colonies (guyanelacolonie.fr).
- Arrêté n°419 du 28 juillet 1852 sur les livrets (guyanelacolonie.fr).
- Rapport n°6, Amédée Ménard, commissaire de l’immigration, Cayenne, 18 juin 1856 (ATG X247).
- Bhagooa (Boodney), P. (2021). Les engagés de la Guyane Française 1849-1900. Ibis Rouge Éditions.
- Picard, J. (2018). L’immigration indienne et les désastres du Sigisbert-Cézard. Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n°179, p. 49-65.
