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Archives — Textes juridiques
N° 419 — Arrêté sur les livrets
Cayenne, le 28 juillet 1852
I. Présentation du document
L’arrêté n°419 du 28 juillet 1852 est le premier des deux textes fondateurs du livret ouvrier en Guyane française. Signé par le commissaire général Sarda Garriga — le même homme qui avait proclamé l’abolition de l’esclavage le 10 juin 1848 — il détermine la forme matérielle du livret et les règles de sa délivrance, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 13 février 1852.
Ce texte court — quatre articles seulement — est d’une importance capitale. Il fixe pour la première fois les caractéristiques physiques du livret, son contenu obligatoire et les modalités de sa remise aux travailleurs. C’est le document fondateur du système de surveillance administrative des travailleurs en Guyane française après l’abolition de l’esclavage.
Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1852. Document original conservé aux Archives Territoriales de la Guyane. Vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney).
II. Analyse des dispositions
Article 1 — La forme matérielle du livret
L’article premier fixe trois caractéristiques obligatoires du livret : au moins six feuilles, une authentification par cotation et paraphe de l’autorité compétente, et une délivrance différenciée selon le lieu — le maire pour Cayenne, les commissaires-commandants pour les quartiers.
La cotation et le paraphe garantissaient l’authenticité du document et rendaient difficile toute falsification. Le livret n’était pas un simple papier — c’était un document officiel authentifié par l’autorité publique.
Article 2 — Le contenu du premier feuillet
L’article 2 est le plus révélateur de la nature profonde du livret. Le premier feuillet devait contenir sept éléments : nom et prénoms, âge, lieu de naissance, signalement physique, profession, nom du propriétaire et conditions de l’engagement.
La mention du nom du propriétaire et des conditions de l’engagement inscrivait d’emblée le livret dans la logique du contrôle du travail — le document attestait non seulement de l’identité de son porteur mais aussi de sa situation d’engagement.
Article 3 — La délivrance gratuite
La gratuité du livret était une disposition importante. Elle signifiait que l’obligation du livret ne pouvait pas être contestée pour des raisons financières — aucun travailleur ne pouvait invoquer son incapacité à payer pour justifier l’absence de livret.
Cette gratuité était également un signal politique : le livret n’était pas présenté comme une contrainte mais comme un service rendu au travailleur. Dans la réalité, il était avant tout un instrument de contrôle au service de l’administration et des engagistes.
Article 4 — L’exécution et la publication
L’article 4 confiait l’exécution de l’arrêté à l’ordonnateur et au procureur général — l’un représentant l’autorité administrative et financière, l’autre l’autorité judiciaire. Cette double responsabilité soulignait le caractère à la fois administratif et pénal du système du livret.
III. Texte intégral de l’arrêté
N° 419 — ARRÊTÉ sur les livrets du 28 juillet 1852
Cayenne, le 28 juillet 1852.
Le Commissaire général de la Guyane française,
Vu l’art. 65 de l’ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par celle du 22 août 1833 ;
Vu les §§ 1 et 3 de l’art. 12 du décret du 13 février 1852, ainsi conçus :
Article 12, § 1er. Tout individu travaillant pour autrui, soit à la tâche ou à la journée, soit en vertu d’un engagement de moins d’une année, tout individu attaché à la domesticité, doit être muni d’un livret. § 3. La forme des livrets et les règles à suivre pour leur délivrance seront déterminées dans chaque colonie, par des arrêtés du gouverneur, en conseil privé.
Sur la proposition de l’ordonnateur ;
De l’avis du conseil privé ;
ARRÊTE :
Art. premier. — Le livret imposé aux cultivateurs, ouvriers et domestiques désignés dans l’art. 12 du décret du 13 février 1852, devra contenir au moins six feuilles ; il sera coté et paraphé, à Cayenne par le maire de la ville, et dans les quartiers par les commissaires-commandants.
Art. 2. — Le premier feuillet portera le sceau de la municipalité ; il contiendra les nom et prénoms du travailleur, son âge, le lieu de sa naissance, son signalement, la désignation de sa profession, le nom du propriétaire chez lequel il travaille, et les conditions de l’engagement contracté avec le propriétaire.
Art. 3. — Ce livret sera délivré gratuitement aux travailleurs, sur leur demande, savoir : aux travailleurs de Cayenne, par le maire de la ville, et aux travailleurs des quartiers par les commissaires-commandants.
Art. 4. — L’ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.
Cayenne, le 28 juillet 1852.
SARDA GARRIGA.
Par le Commissaire général : L’Ordonnateur, REISSER.
Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1852. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney). Patrick Bhagooa (Boodney), Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021.
