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Illustration IA — © Patrick Bhagooa (Boodney)

guyanelacolonie.fr

Publication historique

De l’Inde à la Caraïbe et l’Amérique du Sud

Les engagés indiens de la Guyane française (1856-1946)

Une mémoire au plus près des études d’archives

 

Article — Les textes fondateurs

N° 398 — Arrêté sur les ateliers disciplinaires (3 juillet 1852)

En exécution du décret du 13 février 1852

Par Patrick Bhagooa (Boodney)

Auteur de Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021

 

Présentation du document

L’arrêté n°398 du 3 juillet 1852 sur les ateliers disciplinaires constitue l’un des textes les moins connus mais les plus révélateurs du système de contrôle des travailleurs en Guyane française après l’abolition de l’esclavage. Signé par le commissaire général Sarda Garriga — le même qui avait proclamé l’abolition de l’esclavage en 1848 — cet arrêté organise en 28 articles le régime des prisons et ateliers de discipline auxquels peuvent être condamnés les travailleurs en vertu du décret du 13 février 1852.

Ce texte est d’une importance capitale pour comprendre la réalité de l’engagisme en Guyane française. Il révèle que derrière les promesses du contrat d’engagement se cachait un système pénitentiaire organisé, capable d’envoyer tout travailleur récalcitrant — qu’il soit ancien esclave libéré ou engagé indien — dans un atelier disciplinaire où il serait contraint de travailler dix heures par jour.

Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1852, p.480-490. Fichier PDF origine : 3b_1ar_atelier disciplinaire_3juillet52.pdf.

 

I. Contexte historique

Quatre ans après l’abolition de l’esclavage du 10 juin 1848, la Guyane française est en pleine crise économique. Les anciens esclaves, désormais libres, refusent massivement de retourner travailler dans les habitations aux conditions imposées par les planteurs. L’administration coloniale cherche par tous les moyens à maintenir une main-d’œuvre disciplinée et disponible.

Le décret du 13 février 1852 avait posé les bases juridiques de ce système de contrainte — notamment avec son article 16 qui définissait le vagabondage et ses sanctions. L’arrêté du 3 juillet 1852 en est la mise en œuvre concrète : il organise les lieux d’exécution des peines, les conditions de travail des condamnés, leur régime alimentaire, les punitions internes et les salaires des surveillants.

Pour les engagés indiens qui arriveront à partir de 1856, ce système pénitentiaire constituera une menace permanente. Tout manquement au contrat d’engagement pouvait théoriquement conduire à l’atelier disciplinaire.

II. Analyse du texte — Les dispositions principales

L’organisation des prisons disciplinaires (Articles 1 à 3)

L’arrêté prévoit trois niveaux d’établissement : une prison centrale hors de l’enceinte de Cayenne, des prisons de quartier dans chaque commune disposant d’une justice de paix, et des lieux de détention provisoire dans les autres quartiers. Les hommes et les femmes sont séparés — un arrêté spécial devait organiser la prison des femmes.

Le travail forcé des condamnés (Articles 4 à 7)

Les condamnés peuvent être employés à l’extérieur — cassage et transport de pierres, entretien des rues, routes et canaux — ou à l’intérieur des établissements. Fait remarquable : l’article 6 prévoit qu’ils peuvent être mis à la disposition d’exploitations particulières, moyennant remboursement de la journée de travail. Ce qui constitue une forme de location de main-d’œuvre pénitentiaire.

La durée du travail (Article 14)

La durée réglementaire du travail quotidien est fixée à 10 heures, interrompues, autant que possible, par moitié, par 2 heures de repos.

Dix heures de travail par jour — contre neuf heures et demie maximum prévues par la convention franco-britannique de 1861 pour les engagés indiens. Les condamnés aux ateliers disciplinaires travaillaient donc plus longtemps que les engagés sous contrat.

Le régime alimentaire (Articles 20 à 23)

La ration journalière de chaque détenu se composait de 750 grammes de farine de manioc et de 250 grammes de morue. La farine de manioc pouvait être remplacée par 500 grammes de riz. Une récompense de 250 grammes de bœuf salé ou 200 grammes de lard pouvait être accordée aux condamnés de bonne conduite. Dix grammes de tabac pouvaient également être distribués comme récompense extraordinaire.

Les punitions internes (Articles 16 à 18)

Quatre niveaux de sanctions internes : la consigne, la prison (15 jours maximum), le cachot et la cellule disciplinaire (8 jours maximum). Le régisseur pouvait infliger ces punitions pour désobéissance, injures, ivresse, paresse ou négligence dans le travail.

Les salaires du personnel (Article 25)

Poste Appointements fixes Appointements éventuels Total annuel
Régisseur de la maison centrale 2 400,00 F 600,00 F 3 000,00 F
Surveillant de 1re classe 1 600,00 F 400,00 F 2 000,00 F
Surveillant de 2e classe 900,00 F 300,00 F 1 200,00 F
Surveillant de 3e classe 800,00 F 200,00 F 1 000,00 F

À titre de comparaison, un engagé indien gagnait entre 10 et 12,50 francs par mois — soit 120 à 150 francs par an. Le surveillant de 3e classe gagnait donc environ 7 fois plus qu’un engagé indien.

III. Texte intégral de l’arrêté

Bulletin officiel de la Guyane 1852 (BOG 1852)

N° 398 — ARRÊTÉ sur les ateliers disciplinaires, en exécution du décret du 13 février 1852

Cayenne, le 3 juillet 1852

Le COMMISSAIRE GÉNÉRAL de la Guyane française,

Vu l’art. 65 de l’ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par celle du 22 août 1833 ;

Vu le décret du 13 février 1852 ;

Considérant qu’il importe de régler, conformément à l’article 22 de ce décret, le régime et les conditions des travaux auxquels seront soumis les individus condamnés en vertu de ses dispositions ;

Sur le rapport de l’ordonnateur ; De l’avis du conseil privé ;

ARRÊTE :

Article 1. — Les condamnés à l’emprisonnement pour les faits prévus par le décret du 13 février 1852 seront placés dans les prisons, geôles et ateliers de discipline qui seront établis en vertu du présent arrêté.

Article 2. — Il sera établi une prison centrale ou atelier de discipline, en dehors de l’enceinte de la ville de Cayenne, sur un point de la colonie qui sera choisi par l’administration. Il sera établi une prison ou atelier de discipline dans chaque quartier où il y aura une justice de paix. Il y aura dans les autres quartiers un lieu de détention provisoire destiné à la police du quartier.

Article 3. — Les personnes du sexe masculin condamnées à l’emprisonnement, par application du décret du 13 février 1852, pourront être indifféremment détenues, soit dans la prison centrale, soit dans les prisons disciplinaires des quartiers. Les personnes du sexe féminin qui seront condamnées à l’emprisonnement, en exécution du décret précité, subiront leur peine dans une prison disciplinaire spéciale, qui sera établie à cet effet, ou dans les prisons disciplinaires des cantons. Il sera pourvu, dans ces prisons, à ce que les sexes y soient séparés.

Article 4. — Les travaux auxquels seront assujettis les condamnés en vertu du décret du 13 février 1852 seront, à l’extérieur, le cassage et le transport des pierres, l’entretien et le nettoiement des rues, routes, canaux et autres travaux analogues. Quand il sera impossible d’employer les condamnés à des travaux extérieurs, ils seront occupés, à l’intérieur, au cassage des roches et à tous autres travaux que le chef de l’administration intérieure indiquera. La nature des travaux sera réglée de manière à être compatible avec l’âge, la santé, la force et le sexe des travailleurs.

Article 5. — Il pourra être détaché de la prison centrale des escouades de travailleurs, qui seront dirigées sur les lieux que le chef de l’administration intérieure indiquera.

Article 6. — Les condamnés pourront également être employés aux travaux des différents services publics de la colonie, ou à la culture des domaines de l’État. Ils pourront même être mis, sous l’autorisation spéciale du Commissaire général, à la disposition des exploitations particulières, moyennant le remboursement de la journée des travailleurs.

Article 7. — Dans ce cas, les escouades de travailleurs seront sous la surveillance du commissaire-commandant du quartier où elles seront détachées, et elles seront accompagnées d’un nombre d’agents suffisant pour les garder.

Article 8. — L’administration des condamnés par suite du décret du 13 février 1852, leur translation, sont dans les attributions du chef de l’administration de l’intérieur.

Article 9. — Le chef du bureau de l’intérieur surveille l’administration des établissements où sont placés les condamnés de l’un ou de l’autre sexe. Il propose tout ce qui peut contribuer à leur amendement. Il vérifie et arrête les états de dépenses en vivres et matières. Il adresse, tous les mois, à l’ordonnateur, qui le transmet au commissaire général, un rapport détaillé sur les mouvements, l’état des établissements et des travaux des condamnés.

Article 10. — Il y aura pour l’établissement central des hommes un régisseur et un nombre de surveillants proportionné à celui des condamnés. Le régisseur aura la direction de l’établissement sous la surveillance du commissaire-commandant de quartier. Les surveillants seront répartis suivant les besoins de l’établissement et la nature des travaux. Ils recevront les ordres du régisseur et devront s’y conformer ; ils seront soumis entre eux à l’obéissance hiérarchique.

Article 11. — Les prisons des quartiers auront le nombre de surveillants nécessaire. Elles sont placées directement sous l’autorité des commissaires-commandants des quartiers et la surveillance des commissaires de police. Ces derniers sont tenus d’adresser, chaque semaine, un rapport, sur tout ce qui les concerne, au chef de l’administration intérieure. Les employés de ces prisons pourront être au besoin affectés au service de la police rurale, et auront alors les attributions d’agents de police judiciaire.

Article 12. — La prison destinée aux femmes recevra une organisation spéciale, qui sera l’objet d’un arrêté du commissaire général, rendu dans la forme ordinaire.

Article 13. — Les travaux publics à exécuter par les ateliers des condamnés seront dirigés et surveillés par les fonctionnaires et employés du génie et des ponts et chaussées. La discipline des ateliers sur les travaux leur appartient ; mais ils ne doivent s’immiscer en rien dans l’administration des condamnés. Sur leur proposition, le régisseur pourra autoriser le campement des travailleurs sur le lieu où ils seront employés.

Article 14. — La durée réglementaire du travail quotidien est fixée à 10 heures, interrompues, autant que possible, par moitié, par 2 heures de repos. Dans le cas de travaux de nuit, tels que canotage ou travaux à la marée, il leur sera accordé, le lendemain matin, un temps de repos au moins égal à celui pendant lequel ils auront été employés pendant la nuit.

Article 15. — Un arrêté du commissaire général fixera le prix de la journée des travailleurs, pour servir de base aux remboursements à faire par les différents services et par les exploitations particulières.

Article 16. — Les punitions qui pourront être infligées aux condamnés pour manquement à leurs devoirs sont : 1° La consigne pendant le temps du repos ; 2° La prison ; 3° Le cachot ; 4° La cellule disciplinaire.

Article 17. — Le régisseur ou celui qui le remplace est chargé de la police intérieure de l’établissement. Il punira, des peines disciplinaires ci-dessus indiquées, les infractions aux règlements, comme : Désobéissance aux ordres relatifs au silence et à la propreté ; Les injures ou voies de fait entre les détenus ou contre les personnes employées dans l’établissement ; Les propos licencieux ou offensants ; l’ivresse ; Le dégât des objets appartenant à l’établissement ; La paresse et la négligence dans le travail, ou autres infractions analogues.

Article 18. — La peine de la prison ne pourra pas être prononcée pour plus de quinze jours. Elle sera subie pendant les heures de repos, la nuit, les dimanches et jours de fête. Les peines du cachot et de la cellule disciplinaire ne pourront pas être infligées pour plus de huit jours : le condamné aura deux heures par jour pour se promener dans le préau de la prison. Le régisseur devra toujours rendre compte de ces punitions au commissaire-commandant du quartier, dans les vingt-quatre heures, et ce fonctionnaire statuera sur la durée de la peine quand elle devra dépasser trois jours.

Article 19. — Les soins médicaux seront donnés aux condamnés, soit à l’aide de pharmacies portatives ou d’ambulances quand il s’agira de travaux au dehors, soit dans les infirmeries ou hôpitaux pour les affections un peu graves.

Article 20. — La ration de chaque détenu se compose de sept cent cinquante grammes (750 g) de farine de manioc et de deux cent cinquante grammes (250 g) de morue. La farine de manioc peut être remplacée par cinq cents grammes (500 g) de riz. Il pourra être accordé, comme récompense, aux condamnés qui l’auront mérité par leur bonne conduite, une ration de deux cent cinquante grammes (250 g) de bœuf salé ou de deux cents grammes (200 g) de lard salé, en remplacement de la morue. Il pourra également leur être fait, sur les travaux, comme récompense extraordinaire, une distribution de dix grammes (10 g) de tabac par personne.

Article 21. — Les rations seront fournies par les soins de l’administration.

Article 22. — Les rations seront livrées, tous les quinze jours, aux mains du régisseur de la maison centrale ou des surveillants des prisons des quartiers, sur des demandes régulières.

Article 23. — La nourriture est préparée en commun. La distribution se fait chaque jour à l’aide de mesures poinçonnées.

Article 24. — Le traitement du régisseur ou des autres employés sera divisé en solde fixe et supplément éventuel. Le supplément éventuel ne leur sera payé que sur la production d’un certificat du chef de l’administration intérieure, constatant qu’ils ont bien rempli leurs devoirs et qu’il n’y a pas lieu à retenue.

Article 25. — La solde des employés et agents des maisons de détention disciplinaire est fixée ainsi qu’il suit :

Régisseur de la maison centrale : appointements fixes 2 400,00 F / éventuels 600,00 F / total 3 000,00 F

Surveillant de 1re classe : appointements fixes 1 600,00 F / éventuels 400,00 F / total 2 000,00 F

Surveillant de 2e classe : appointements fixes 900,00 F / éventuels 300,00 F / total 1 200,00 F

Surveillant de 3e classe : appointements fixes 800,00 F / éventuels 200,00 F / total 1 000,00 F

Article 26. — Les employés des ateliers disciplinaires auront un uniforme. Chaque année, cet uniforme sera distribué aux surveillants seuls, par les soins de l’administration. Il est réglé ainsi qu’il suit : Le régisseur, tunique avec neuf boutons dorés sur un seul rang, boutonnant droit sur la poitrine, pantalon et képi en drap bleu foncé, sabre d’officier ; Les surveillants, veste ronde, avec neuf boutons d’argent sur un seul rang, boutonnant droit sur la poitrine, pantalon et képi en drap bleu foncé, sabre de soldat ; Le surveillant de 1re classe aura trois galons en laine rouge, posés en travers au-dessus du parement ; Le surveillant de 2e classe, deux galons ; Le surveillant de 3e classe, un galon.

Article 27. — Seront exécutées dans toutes les prisons disciplinaires où seront placés les condamnés par suite du décret du 13 février 1852, les dispositions d’ordre, de police, de salubrité, de sûreté et autres du règlement général pour les prisons de la Guyane française, du 19 novembre 1851, qui ne sont pas incompatibles avec le présent arrêté.

Article 28. — L’ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 3 juillet 1852.

SARDA GARRIGA.

Par le Commissaire général : L’Ordonnateur, REISSER.

 

Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1852 (BOG 1852). Fichier PDF origine : 3b_1ar_atelier disciplinaire_3juillet52.pdf. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney). Patrick Bhagooa (Boodney), Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021.

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