Analyse de chaque article de la décision.
DÉCISION N° 414 DU 10 JUILLET 1856
Réglant les salaires, les vivres, l’habillement, le couchage et la police des coolies engagés sur le domaine de La Gabrielle
Signé : A. BAUDIN, Contre-amiral, Gouverneur de la Guyane française
Contresigné : M. FAVARD, Directeur de l’Intérieur
Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 129
Source : Bulletin Officiel de la Guyane (BOG), 1856 · Archives Territoriales de la Guyane
INTRODUCTION — Préambule de la décision
LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,
Vu la convention passée à Paris, le 13 janvier 1855, entre S. Exc. le ministre de la marine et des colonies et MM. Lecampion et Théroulde, armateurs, pour l’introduction, à la Guyane française, de trois mille coolies Indiens ;
Vu les engagements passés dans l’Inde avec lesdits coolies ;
Ayant à régler les salaires, les vivres, l’habillement, le couchage et la police de ceux engagés pour le compte de la colonie, et affectés au domaine de la Gabrielle ;
Sur le rapport du directeur de l’intérieur ;
De l’avis du conseil privé,
DÉCIDE :
📝 Analyse : Ce préambule révèle la double base juridique de la décision. D’une part, la convention commerciale du 13 janvier 1855 entre le ministre de la marine et l’armateur Lecampion et Théroulde — société qui sera reprise par la Compagnie Générale Maritime des frères Pereire avant l’arrivée du Sigisbert-Cézard. D’autre part, les engagements individuels signés en Inde avec chaque coolie, soit à Pondichéry, Madras ou Karikal. Ces deux niveaux contractuels — commercial et individuel — définissent le cadre dans lequel s’inscrit cette décision. La mention de l’avis du conseil privé indique que ce texte a valeur réglementaire formelle dans la hiérarchie des normes coloniales. L’habitation La Gabrielle était une propriété de l’État colonial — la colonie se faisait donc ici directement employeur de travailleurs engagés.
ARTICLES DE LA DÉCISION
Article 1er — Salaire de base et supplément pour les coolies-maîtres
Les coolies engagés pour le domaine de la Gabrielle et affectés à la culture ainsi qu’à tous les travaux de cet établissement, auront droit au salaire réglé pour chacun d’eux dans les actes d’engagement passés, soit à Pondichéry, soit à Madras, soit à Karikal. Ce salaire sera augmenté de 3 p. 0/0 à l’infini, afin de réserver les droits de la caisse des invalides de la marine.
Il pourra être accordé aux coolies-maîtres, chargés de la conduite d’une ou plusieurs escouades, un supplément de 3 à 5 francs par mois.
📝 Analyse : Cet article est fondateur : il reconnaît que le salaire de chaque engagé est individuel et fixé dans son contrat personnel signé en Inde — ce qui implique des salaires potentiellement différents d’un engagé à l’autre selon le lieu d’engagement et la date de signature. La majoration de 3% pour la caisse des invalides de la marine est une cotisation prélevée sur chaque salaire, réservant des droits de retraite théoriques aux marins et travailleurs coloniaux. La fonction de coolie-maître — intermédiaire entre l’administration de l’habitation et les équipes de travail — était une position de confiance qui permettait à un engagé expérimenté d’obtenir un supplément de 3 à 5 francs par mois. Ce rôle, analogue à celui du driver dans les plantations anglophones, était essentiel à l’organisation du travail dans les grandes habitations.
Article 2 — Modalités de paiement et retenue des avances
La moitié du salaire sera payée mensuellement ; la seconde moitié sera décomptée dans le dernier mois de l’année de travail, c’est-à-dire le 30 juin de chaque année. Les avances qui auraient pu être faites dans l’Inde aux coolies seront retenues lors du paiement de cette seconde moitié du salaire.
📝 Analyse : Ce mécanisme de rétention salariale est l’un des instruments de contrôle les plus puissants du système d’engagisme. En ne versant que la moitié du salaire chaque mois, l’administration conservait une réserve permanente sur l’engagé : toute fuite, tout abandon de travail ou toute condamnation pouvait entraîner la perte de la seconde moitié accumulée. L’année de travail se clôturant au 30 juin — et non au 31 décembre — était calquée sur le calendrier agricole de la Guyane, marqué par la grande saison des pluies. La déduction des avances faites en Inde alourdissait encore davantage la situation financière des premiers mois : un engagé ayant reçu 50 francs d’avance à Pondichéry se retrouvait en pratique à ne percevoir qu’une fraction infime de son premier semestre de salaire. Ce dispositif est la mise en œuvre directe de l’article 2 du décret du 13 février 1852 que vous avez déjà publié sur guyanelacolonie.fr.
Article 3 — Soins médicaux
Hors le cas de maladie ou de blessure contractée en dehors du travail de l’établissement, les coolies seront traités aux frais du gouvernement, soit sur le domaine de la Gabrielle, où il sera établi, à cet effet, un dépôt des médicaments les plus usuels, soit dans les hôpitaux de la colonie. Il ne sera payé aucun salaire pendant les jours de maladie.
📝 Analyse : Cet article établit une distinction cruciale entre la maladie contractée au travail — prise en charge par l’État — et celle contractée en dehors du travail — dont les frais resteraient à la charge de l’engagé. Cette distinction était difficile à établir objectivement, laissant un pouvoir discrétionnaire considérable au géreur. La suppression du salaire pendant les jours de maladie pénalisait doublement l’engagé malade : privé de revenus et exposé à l’accumulation des jours d’absence qui, selon l’article 6 du décret du 13 février 1852, entraînaient une double retenue. Le contexte est particulièrement dramatique pour les engagés du Sigisbert-Cézard affectés à La Gabrielle : leur arrivée en juin 1856 coïncidait avec le début d’une épidémie de fièvre jaune qui allait durer jusqu’en 1858. Le gouverneur Baudin lui-même écrivait en septembre 1856 qu’à peine rendus sur les établissements, ces engagés « se sont trouvés atteints de fièvres plus ou moins violentes qui ont exigé leur entrée à l’hôpital ».
Article 4 — Rations journalières de vivres.

La ration de vivres à délivrer, par jour, aux coolies des deux sexes adultes, est ainsi fixée. Les enfants au-dessous de dix ans recevront moitié de cette ration. Indépendamment de cette ration, il sera délivré par travailleur et par jour 10 grammes de tabac. À titre de gratification, et lorsqu’un travail extraordinaire aura été exécuté, il pourra être accordé 6 centilitres de tafia ou d’eau-de-vie par homme.
| Aliment | Quantité journalière |
| Riz | 600 g |
| ou Couac | 750 g |
| Morue, bacaliau ou poisson salé | 250 g |
| ou Bœuf salé | 250 g |
| ou Lard salé | 200 g |
| Sel pour assaisonnement | 10 g |
| Saindoux | 10 g |
| Tabac (ration quotidienne) | 10 g |
| Tafia ou eau-de-vie (gratification travail extraordinaire) | 6 cl |
| Enfants de moins de 10 ans | Moitié de la ration adulte |
📝 Analyse : La ration alimentaire de La Gabrielle révèle plusieurs réalités. L’alternative riz/couac (farine de manioc) est révélatrice d’une adaptation locale : le couac est un aliment typiquement guyanais, inconnu des engagés indiens arrivant de Pondichéry ou Karikal. La ration protéique — poisson ou viande salée — était standardisée et culturellement inadaptée aux travailleurs indiens, dont la majorité était hindoue et végétarienne, pour qui le bœuf salé constituait une transgression religieuse grave. L’absence totale de légumes frais, de légumineuses (lentilles, pois chiches) et d’épices — aliments de base de l’alimentation indienne — rendait cette ration nutritionnellement insuffisante et culturellement dépaysante. La ration de tabac quotidienne (10g) et la gratification de tafia illustrent les méthodes de motivation de l’époque, où alcool et tabac servaient de monnaie d’encouragement. La demi-ration pour les enfants de moins de dix ans était en pratique très insuffisante pour des enfants en croissance effectuant des travaux légers.
Article 5 — Habillement.

L’habillement des coolies est ainsi composé :
Hommes
| Article vestimentaire | Attribution |
| Chemise de laine | 1 pour une année |
| Chemises en étoffe légère | 2 pour une année |
| Pantalons en toile bleue | 2 pour une année |
| Bonnet de travail | 1 pour une année |
| Chapeau de feutre | 1 pour une année |
Femmes
| Article vestimentaire | Attribution |
| Jupes en étoffes d’été | 2 pour une année |
| Chemise de laine | 1 pour une année |
| Chemises en étoffe légère | 2 pour une année |
| Bonnet de travail | 1 pour une année |
| Mouchoirs de coton en couleur | 2 pour une année |
Enfants du sexe masculin
| Article vestimentaire | Attribution |
| Chapeau de paille | 1 pour une année |
| Pantalons en étoffe de coton | 2 pour une année |
| Chemises en étoffe de coton | 2 pour une année |
Enfants du sexe féminin
| Article vestimentaire | Attribution |
| Mouchoirs en étoffe de couleur | 2 pour une année |
| Jupes en étoffe légère | 2 pour une année |
| Chemises en ginga | 2 pour une année |
Ces effets pourront être délivrés en deux parties, au 1er juillet et au 1er janvier de chaque année.
📝 Analyse : L’habillement imposé aux engagés indiens de La Gabrielle efface entièrement le vêtement traditionnel indien — dhoti pour les hommes, sari pour les femmes. La chemise de laine et le pantalon en toile bleue pour les hommes, la jupe et les chemises européennes pour les femmes constituent une européanisation vestimentaire complète, à la fois pratique (adaptation au travail agricole) et symbolique (rupture avec l’identité d’origine). Pour les femmes indiennes, portant traditionnellement le sari, la jupe imposée représentait une transformation identitaire profonde. Le chapeau de feutre pour les hommes — remplacé par un simple chapeau de paille pour les garçons — protégeait du soleil tropical mais était étranger à la culture vestimentaire indienne. La livraison en deux fois par an (1er juillet et 1er janvier) créait une dépendance aux rythmes administratifs coloniaux plutôt qu’aux saisons indiennes ou aux fêtes religieuses hindoues et musulmanes.
Article 6 — Couchage.

Le couchage des coolies se compose :
| Article de couchage | Durée |
| Couverture en coton ou en laine | 1 pour trois ans |
| Moustiquaire en brin | 1 pour quatre ans |
| Nattes du pays | 4 par année |
📝 Analyse : Le couchage sur nattes — renouvelées quatre fois par an soit une natte tous les trois mois — signifie que les engagés dormaient au sol, sans lit ni châlit. Une couverture valable trois ans et une moustiquaire valable quatre ans constituent un équipement minimal. La moustiquaire était toutefois une protection indispensable contre le paludisme et la fièvre jaune, endémiques en Guyane. Ces conditions de couchage correspondent à celles des cases d’habitation coloniales — constructions en bois rudimentaires, souvent humides, mal ventilées, qui favorisaient la propagation des maladies contagieuses. Comparer avec l’article 15 de la Convention franco-britannique de 1861 qui exigeait à bord des navires une hauteur sous plafond de 1,65 m et des nattes séparées : les normes à bord des navires étaient parfois supérieures aux conditions de vie dans les habitations coloniales.
Article 7 — Remplacement des effets détériorés
Les effets détériorés ou perdus par le fait des coolies seront remplacés à leur compte, s’ils en forment la demande.
📝 Analyse : Cet article court mais significatif établit une responsabilité financière de l’engagé pour ses propres vêtements et équipements en cas de perte ou de détérioration due à son fait. En pratique, la frontière entre usure normale et détérioration « par le fait du coolie » était laissée à l’appréciation du géreur. Cette disposition pouvait servir à amputer le salaire d’un engagé pour toute pièce de vêtement jugée abîmée prématurément. Elle s’inscrit dans la logique générale du décret du 13 février 1852 qui faisait peser sur l’engagé la responsabilité financière de tout manquement à ses obligations.
Article 8 — Matricule et suivi administratif
Il sera ouvert, au bureau du domaine, une matricule spéciale des coolies engagés pour le domaine de la Gabrielle, afin de suivre tous leurs mouvements. Un double de cette matricule sera remis au géreur de la Gabrielle, chargé de dresser les demandes de vivres, ainsi que les états de paiements mensuels.
📝 Analyse : La matricule spéciale est l’instrument central de surveillance et de gestion administrative des engagés. Elle permettait de suivre les « mouvements » de chaque travailleur — présences, absences, maladies, sanctions, mutations — et servait de base aux calculs de rations et de salaires. La double exemplarité (bureau du domaine + géreur) créait une chaîne de contrôle entre l’administration centrale et l’encadrement local de l’habitation. Ces registres matricules, quand ils ont été conservés aux Archives Territoriales de la Guyane, constituent aujourd’hui des sources généalogiques de première importance pour les descendants des engagés de La Gabrielle. Ils contiennent en principe le nom, l’origine, l’âge, le numéro de contrat et le suivi individuel de chaque travailleur.
Article 9 — Le livret individuel
Un livret, coté et paraphé par le chef du bureau du domaine, sera remis à chaque coolie pour servir à l’inscription des paiements des salaires et des délivrances d’effets effectués par l’administration intérieure.
📝 Analyse : C’est l’article le plus important de cette décision pour l’histoire de l’engagisme guyanais. Le livret individuel — coté et paraphé par l’administration — est la mise en application concrète sur l’habitation La Gabrielle de l’Arrêté 419 du 28 juillet 1852 sur les livrets, que vous avez déjà publié sur guyanelacolonie.fr. Ce document accompagnait l’engagé partout : il enregistrait les paiements de salaires, les remises de vêtements et d’équipements, et constituait sa pièce d’identité principale dans la colonie. Sans livret, l’engagé était assimilé à un vagabond (article 16 du décret du 13 février 1852). Le fait que le livret soit coté (paginé) et paraphé (signé page par page) par un fonctionnaire colonial garantissait son authenticité et empêchait toute falsification. C’est dans ce livret que se trouvent inscrits les preuves de salaires payés — ou non payés — qui permettaient à un engagé de faire valoir ses droits devant le juge de paix.
Article 10 — Imputation budgétaire
Les dépenses relatives aux engagés coolies seront imputées sur la section II : Dépenses facultatives ; chapitre II (matériel), article 2 : Dépenses diverses ; Exploitation d’établissements agricoles.
📝 Analyse : L’imputation budgétaire des dépenses liées aux engagés dans la section « Dépenses facultatives » est révélatrice du statut ambigu de l’immigration indienne dans la comptabilité coloniale. En 1856, le financement de l’immigration n’était pas encore une dépense obligatoire inscrite au budget régulier de la colonie — contrairement à ce que prévoyait l’article 2 du décret du 13 février 1852 pour le rapatriement. Cette fragilité budgétaire explique en partie les difficultés récurrentes des colonies à honorer leurs engagements financiers envers les travailleurs : quand les caisses coloniales étaient vides, les dépenses « facultatives » étaient les premières sacrifiées.
Article 11 — Publication et exécution
La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel et dans la Feuille de la colonie.
📝 Analyse : La double publication — au Bulletin Officiel de la Guyane (BOG) et dans la Feuille de la Guyane (journal officiel quotidien) — assurait la publicité et l’opposabilité de la décision à tous les acteurs de la colonie. C’est cette publication qui a permis à ces textes d’être conservés et retrouvés dans les archives. La mention « enregistrée partout où besoin sera » signale l’obligation pour le greffe du tribunal, la direction de l’intérieur et le bureau du domaine de La Gabrielle de tenir chacun un exemplaire du texte. Cette procédure d’enregistrement multiple était la garantie de son application effective.
Conclusion — Portée historique de la décision n°414
La décision n°414 du 10 juillet 1856 est le premier texte colonial guyanais spécifiquement consacré aux conditions de travail des engagés indiens sur une habitation de la Guyane française. Signée moins d’un mois après l’arrivée du Sigisbert-Cézard aux Îles du Salut, elle traduit l’urgence administrative de l’accueil du premier convoi indien et la nécessité de codifier rapidement des conditions de travail pour une population dont le régime juridique était encore en construction.
Trois traits caractérisent ce document dans l’histoire de l’engagisme guyanais :
- La rétention salariale (article 2) comme instrument de dépendance économique permanente — la moitié du salaire retenue jusqu’au 30 juin créait un lien financier contraignant que la maladie, la sanction ou la fuite pouvait rompre au détriment de l’engagé.
- L’effacement culturel (articles 4 et 5) à travers l’alimentation et le vêtement imposés — la ration à base de poisson salé et de couac, l’habillement européen sans concession au dhoti ou au sari, traduisent une volonté d’assimilation totale au modèle du travailleur colonial standard, indépendamment des pratiques alimentaires, religieuses et vestimentaires des engagés indiens.
- Le double contrôle documentaire (articles 8 et 9) par la matricule collective et le livret individuel — deux instruments complémentaires qui permettaient à l’administration de suivre chaque engagé à la fois comme élément d’un groupe (la matricule de La Gabrielle) et comme individu (son livret personnel). Ces registres sont aujourd’hui les principales sources pour reconstituer la vie des premiers engagés indiens en Guyane.
Pour guyanelacolonie.fr, ce document est à lire en parallèle avec la décision n°485 du 1er août 1856 sur les engagés du service pénitentiaire, et avec l’état nominatif des colons ayant demandé des immigrants indiens — trois textes qui, ensemble, reconstituent l’intégralité de la distribution du convoi du Sigisbert-Cézard en Guyane française.
Sources et références
- Décision n°414 du 10 juillet 1856, Bulletin Officiel de la Guyane (BOG) 1856. Archives Territoriales de la Guyane.
- Rapport n°6, Amédée Ménard, commissaire de l’immigration, Cayenne, 18 juin 1856 (ATG X247).
- Décret du 13 février 1852 sur l’immigration et la police du travail dans les colonies (guyanelacolonie.fr).
- Arrêté n°419 du 28 juillet 1852 sur les livrets (guyanelacolonie.fr).
- Bhagooa (Boodney), P. (2021). Les engagés de la Guyane Française 1849-1900. Ibis Rouge Éditions.
- Picard, J. (2018). L’immigration indienne et les désastres du Sigisbert-Cézard. Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, n°179, p. 49-65.
