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N° 698 — Arrêté concernant l’introduction des immigrants coolies et africains
Cayenne, le 10 décembre 1855
Texte intégral de l’arrêté
N° 698 — ARRÊTÉ concernant l’introduction des immigrants coolies et africains.
Cayenne, le 10 décembre 1855.
Le commandant militaire, Gouverneur de la Guyane française, par intérim,
Vu la dépêche ministérielle, sous la date du 18 janvier 1855, numéro 28, portant communication à l’administration coloniale du traité passé le 13 dudit mois, entre le ministre secrétaire d’État de la marine et la maison Le Campion et Théroulde, pour l’introduction, à la Guyane, de 3 000 Indiens coolies, dans les années 1855, 1856 et 1857 ;
Vu la dépêche ministérielle du 31 mai dernier, sous le numéro 269, portant communication du traité passé le 19 avril 1855 entre le ministre secrétaire d’État de la marine et Monsieur le Capitaine Chevalier, pour l’introduction à la Guyane de 3 000 immigrants africains dans les années précitées ;
Attendu qu’il importe de pourvoir à l’exécution desdits marchés et de régler les conditions d’après lesquelles les immigrants indiens seront engagés aux propriétaires de la colonie qui en feront la demande ;
Sur la proposition du directeur de l’intérieur ; De l’avis du conseil privé,
ARRÊTE :
Article 1er. — Aussitôt l’arrivée dans le port de Cayenne des immigrants coolies, qui doivent être conduits par la maison Le Campion et Théroulde, le directeur de l’intérieur, après avoir reçu le rapport du commissaire spécial de l’immigration, pourvoira à leur débarquement, à les loger, à les nourrir, et généralement à tout ce qui pourra leur être nécessaire. Il devra, à cet effet, se concerter avec l’ordonnateur, pour la location des bâtiments destinés à recevoir ces immigrants, et pour les fournitures de diverses natures dont ils auront besoin. Les dépenses de nourriture, logement, etc., resteront à la charge de la caisse coloniale.
Article 2. — Il sera payé par la caisse coloniale, à la maison Le Campion et Théroulde, pour frais de transport desdits immigrants, savoir :
1° Pour chaque immigrant adulte, la somme de 335 francs ;
2° Pour avances faites audit immigrant à son départ de l’Inde : 50 francs ;
Total par immigrant adulte : 385 francs ;
3° Pour chaque immigrant non adulte la somme de : 185 francs.
Ces paiements seront passibles de la retenue de 3% au profit de la caisse des invalides de la marine.
Article 3. — Les frais de transport et avances compris à l’article précédent ne seront acquis à la maison Le Campion et Théroulde qu’après le débarquement des immigrants et l’inspection qui en devra être faite par le commissaire spécial de l’immigration chargé de recevoir, des mains de l’introducteur, les actes d’engagement, et de s’assurer de l’exécution pleine et entière des décrets des 13 février et 27 mars 1852.
Article 4. — Il sera payé à M. le capitaine Chevalier, conformément aux stipulations de son marché en date du 19 avril 1855, savoir :
1° À titre de prime à l’immigration, pour chaque immigrant africain adulte : 129 francs;
2° Pour chaque immigrant non adulte âgé de plus de 10 ans : 103 francs.
Lesdits paiements seront passibles de la retenue de 3% au profit de la caisse des invalides de la marine.
Article 5. — Les primes réglées ci-dessus ne seront acquises à M. le capitaine Chevalier qu’après le placement, chez des propriétaires de la colonie agréés par l’administration, des immigrants qu’il aura conduits. Il demeure d’ailleurs seul chargé de ce placement et ne pourra réclamer des propriétaires, pour complément de la prime, une somme dépassant deux cents francs. L’article 3 du présent arrêté, concernant le débarquement et les actes d’engagement des immigrants coolies, est applicable aux Africains.
Article 6. — Il sera pourvu aux dépenses dont il s’agit, évaluées à deux cents mille francs, par les ressources ordinaires de l’immigration et, au besoin, par une subvention du service local.
Article 7. — Le directeur de l’intérieur est chargé du placement, chez les propriétaires de la colonie, des Indiens coolies reçus par l’administration. La cession des contrats d’engagement aura lieu aux conditions suivantes :
1° Le cessionnaire sera tenu, avant le transfert du contrat, de rembourser à l’administration la somme comptée à l’immigrant à titre d’avance : 50 francs ;
2° Il souscrira envers l’administration l’obligation de payer, en trois annuités de 70 francs chacune, la somme de deux cent dix francs, ci : 210 francs.
Total : 260 francs.
Pour garantir le paiement desdites obligations, le cessionnaire devra fournir bonne et valable caution, agréée par l’administration.
Article 8. — L’ordonnateur et le directeur de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.
Cayenne, le 10 décembre 1855.
MASSET.
Par le Gouverneur : Le Directeur de l’Intérieur, M. FAVARD.
Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 213.
Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1855 (BOG 1855).
