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Publication historique
N° 698 — Arrêté du 10 décembre 1855
Analyse de l’introduction des immigrants coolies et africains en Guyane française
Par Patrick Bhagooa (Boodney)
Auteur de Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021
L’arrêté n°698 du 10 décembre 1855.
Premier arrêté local spécifiquement consacré à l’introduction des immigrants coolies indiens dans la colonie.
Il organise en 8 articles les modalités pratiques de l’accueil, du financement et de la distribution des premiers immigrants.
Analyse de l’introduction
L’introduction de cet arrêté révèle deux décisions distinctes prises à Paris en 1855.
La première — le traité du 13 janvier 1855 avec la maison Le Campion et Théroulde — porte sur 3 000 Indiens coolies sur 3 ans. Ce traité fit suite, probablement, au rapport du 21 décembre 1854 du gouverneur Bonard, dans lequel il formulait pour la première fois une demande d’introduction de cette ampleur.
La seconde — le traité du 19 avril 1855 avec le capitaine Chevalier — porte sur 3 000 immigrants africains sur 3 ans également, 1855, 1856, 1857 .
Ces deux traités sont donc parallèles et simultanés, ce qui porte à croire que l’administration coloniale avait bien pris en compte le désarroi des colons à cause du manque de travailleurs. Mais en espérant faire venir environ 2 000 ouvriers par an, cela suffira-t-il ? Cette immigration annuelle représentait environ 15% d’une population ouvrière d’environ 13 000 individus.
Analyse de l’article 1 — L’accueil des immigrants
L’article premier confie au directeur de l’intérieur la responsabilité complète de l’accueil des immigrants coolies à leur arrivée. Cela concerne:
Le débarquement.
Le logement.
La nourriture.
Il est bien précisé: “tout généralement à tout ce qui pourra leur être nécessaire “
Cette prise en charge de tous les frais d’accueil était assuré par la caisse coloniale.
Analyse de l’article 2 — Le coût de l’immigration indienne
L’article 2 fixe pour la première fois dans un texte officiel le coût exact de l’immigration indienne en Guyane française.
Le total de 385 francs par immigrant adulte se décompose en deux parties :
– 335 francs de frais de transport — soit la rémunération de la maison Le Campion et Théroulde pour le recrutement et la traversée.
– 50 francs d’avances versées à l’immigrant avant son départ de l’Inde.
À titre indicatif, un engagé indien gagnait entre 10 et 12,50 francs par mois, les 50 francs repésentait enivron une avance de 4 à 5 mois de salaire.
Analyse de l’article 3 — Le contrôle par le commissaire spécial
L’article 3 institue une procédure de contrôle essentielle : le paiement à la maison Le Campion et Théroulde n’est effectué qu’après vérification par le commissaire spécial de l’immigration. Ce contrôle porte sur deux points : la remise des actes d’engagement signés en Inde, et la vérification que les décrets fondateurs du 13 février et du 27 mars 1852 ont bien été respectés — notamment les conditions de recrutement, le consentement libre des engagés et les normes de transport à bord des navires.
Cette disposition protège théoriquement les engagés contre les abus les plus grossiers des recruteurs, tout en garantissant à l’administration coloniale la conformité juridique des opérations.
Analyse de l’article 4 — Le coût de l’immigration africaine
L’article 4 révèle une différence de traitement financier significative entre l’immigration indienne et l’immigration africaine. La prime versée au capitaine Chevalier pour un immigrant africain adulte — 129 francs — est très inférieure aux 385 francs versés à la maison Le Campion et Théroulde pour un immigrant indien adulte.
Cette différence s’explique par la nature des deux opérations : le recrutement en Inde supposait des voyages longs et coûteux depuis Pondichéry ou Karikal, tandis que le recrutement africain par le capitaine Chevalier — rachat d’esclaves sur la côte occidentale d’Afrique — était une opération moins onéreuse mais moralement et diplomatiquement beaucoup plus problématique, qui conduira à l’arrêt de cette immigration dès 1861 sous la pression britannique.
Analyse de l’article 5 — Le placement des immigrants africains
L’article 5 confie au capitaine Chevalier lui-même le placement des immigrants africains chez les propriétaires — contrairement aux Indiens coolies dont le placement est confié au directeur de l’intérieur (article 7). Cette distinction est révélatrice : le capitaine Chevalier était à la fois recruteur, transporteur et placeur de ses immigrants.
Analyse de l’article 6 — Le budget total
L’article 6 prévoit un budget total des deux immigrations à 200 000 francs, ce qui est insuffisant.
Pour une année et pour 1 000 Indiens, la dépense s’élève à 265 000 francs, après les remboursements par les cessionnaires.
Pour une année et pour 1 000 Africains, la dépense s’élève à un total de 129 000 francs.
Soit un total de 394 000 francs.
Il y aurait un déficit de 194 000 francs.
Il se pourrait que l’article 6 ne concernait que les engagés indiens, car le déficit ne serait que de 65 000 francs. Dans ce cas l’article 6 fait allusion à une subvention du service local qui pourrait combler ce déficit.
Analyse de l’article 7 — Le modèle économique de l’engagisme
L’article 7 est le plus important de tout l’arrêté — il définit le modèle économique de l’engagisme indien en Guyane française. L’engagiste qui souhaitait employer un coolie indien devait payer à l’administration une somme totale de 260 francs : 50 francs immédiatement (remboursement des avances faites à l’immigrant en Inde) et 210 francs en trois annuités de 70 francs chacune.
Les trois annuités ne couvraient pas la dépense des frais de transport qui s’élevaient à 335 francs par adulte. L’administration coloniale subventionnait les engagistes à environ 37% — soit 125 francs — pour chaque immigrant indien.
L’aide au redressement de la colonie semble considérable, mais le budget colonial allait-il être suffisant dans les années à venir ?
Analyse de l’article 8 — La clause d’exécution
L’article 8 est la clause d’exécution standard. La double responsabilité — ordonnateur pour les aspects financiers, directeur de l’intérieur pour les aspects administratifs — reflète l’organisation habituelle de l’administration coloniale.
Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1855 (BOG 1855).
