Retour aux archives- textes Juridiques

guyanelacolonie.fr

Archives — Textes juridiques

N° 464 — Arrêté sur les engagements de travail

Cayenne, le 4 août 1852

 

I. Présentation du document

L’arrêté n°464 du 4 août 1852 est le second texte fondateur du livret ouvrier en Guyane française. Signé par le commissaire général Sarda Garriga, il complète l’arrêté n°419 du 28 juillet 1852 en organisant le fonctionnement concret du système des livrets et des engagements de travail dans la colonie.

En 17 articles, cet arrêté définit qui est soumis à l’obligation de travail, fixe la durée minimale du travail, organise les registres de contrôle dans chaque commune, impose les visas périodiques des livrets, réglemente les sanctions en cas de fraude et prévoit la procédure en cas de perte du livret.

C’est le texte le plus complet sur l’organisation concrète de la surveillance des travailleurs en Guyane française. Il s’appliqua dès 1852 aux anciens esclaves libérés, puis à partir de 1856 aux engagés indiens qui arrivèrent avec le premier convoi du Sigisbert-Cézard.

Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1852, p.504-510. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney).

II. Analyse des dispositions principales

L’obligation de travail (Article 1)

L’article premier étend l’obligation de justifier d’un travail habituel à tous les individus de 14 à 60 ans sans ressources suffisantes. C’est l’application directe de l’article 16 du décret du 13 février 1852 sur le vagabondage — tout individu sans travail régulier risque d’être traité comme vagabond.

La définition du travail habituel (Article 2)

L’article 2 précise ce qu’on entend par travail habituel : au moins quatre jours par semaine pour ceux qui travaillent à l’association, et cinq jours par semaine pour ceux qui travaillent au salaire. Les engagés qui ne travaillent pas à la tâche doivent fournir au moins huit heures de travail par jour.

Les travaux urgents (Article 3)

L’article 3 interdit aux travailleurs de refuser les travaux urgents pendant la récolte, ainsi que les travaux extraordinaires de canotage et à la marée — même pendant la nuit. En contrepartie, ils reçoivent une rétribution extraordinaire fixée dans le contrat ou, à défaut, de 10 centimes par heure.

L’obligation du livret et les amendes (Article 4)

L’article 4 impose à tous les individus visés à l’article premier de se pourvoir d’un livret dans le délai fixé, sous peine d’une amende de 16 à 100 francs. Les cultivateurs et ouvriers ayant contracté un engagement de plus d’une année peuvent également obtenir un livret à la mairie pour y inscrire les conditions de leurs engagements.

Le registre contrôle dans chaque commune (Article 5)

L’article 5 crée dans chaque mairie un registre contrôle pour l’inscription des porteurs de livrets. Ce registre contient les nom et prénoms, la profession et le lieu de résidence de chaque individu, ainsi que la durée et les conditions de l’engagement. Les propriétaires sont tenus de tenir un registre similaire, coté et paraphé par le juge de paix du canton.

L’obligation de visa périodique (Article 9)

L’article 9 organise le visa obligatoire des livrets : tous les mois pour les engagements de moins de six mois, tous les trois mois pour les engagements de six mois à un an. Les engagés pour plus d’une année ne sont pas soumis au visa. Ces visas peuvent être donnés par le maire, les commandants de quartiers, le juge de paix, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les surveillants ruraux.

Les sanctions pour fraude (Articles 11 et 12)

L’article 11 punit toute tentative frauduleuse d’éluder le visa régulier ou de cacher le domicile de l’individu obligé au livret — amende et emprisonnement selon les circonstances. L’article 12 sanctionne également les propriétaires qui auraient employé un travailleur dépourvu de livret ou porteur d’un livret non régulier.

La perte du livret (Article 14)

L’article 14 prévoit qu’en cas de perte, un nouveau livret peut être délivré sur déclaration faite avec le concours de l’engagiste ou de deux témoins connus — aux frais de l’engagé. L’usage d’un livret par un individu autre que le titulaire est puni d’un emprisonnement de quinze jours et d’une amende de 100 francs.

 

III. Texte intégral de l’arrêté

N° 464 — ARRÊTÉ du 4 aout 1852 sur les engagements de travail.

Cayenne, le 4 août 1852.

Le Commissaire général de la Guyane française,

Vu l’art. 65 de l’ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par celle du 22 août 1833 ;

Vu le décret du 13 février 1852, notamment l’art. 12 § 2 ;

Considérant qu’en attendant le règlement qui doit déterminer les droits et les obligations résultant des livrets, il est du devoir de l’administration de prendre les mesures nécessaires pour féconder les dispositions si utiles de ce décret ; qu’un plus long retard dans sa mise à exécution serait aussi contraire aux intérêts bien entendus des travailleurs qu’à ceux des propriétaires eux-mêmes ;

Considérant qu’il serait impossible de tolérer plus longtemps la désorganisation qui dure depuis quatre ans, sans compromettre à jamais le travail dans la colonie ;

Vu notre arrêté en date du 28 juillet dernier, qui détermine la forme des livrets et le mode de leur délivrance ;

Sur la proposition de l’ordonnateur ; De l’avis du conseil privé ;

ARRÊTE :

Art. premier. — Dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté dans chaque quartier, tout individu de l’âge de 14 à 60 ans ne possédant pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins personnels et à ceux de sa famille, et n’exerçant habituellement ni métier ni profession, sera tenu de justifier d’un travail habituel, par un engagement contracté avec un propriétaire ou un chef d’industrie.

La quotité et le mode de salaire et toutes autres conventions seront librement débattues entre les parties, sauf les restrictions ci-après.

Art. 2. — Pour qu’il y ait travail habituel, dans le sens de l’art. 16 du décret du 13 février 1852, il faut que ce travail soit au moins de quatre jours par semaine, pour les individus qui travailleront à l’association, et de cinq jours pour ceux qui travailleront au salaire.

 (Article 16 du décret du 13 février 1852. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui, n’ayant pas de moyens de subsistance et n’exerçant habituellement ni métier ni profession, ne justifient pas d’un travail habituel par un engagelnent d’une année au moins ou par leur livret.)

Celui qui, travaillant au salaire, consentira à attendre son paiement jusqu’à la récolte, sera considéré comme travaillant à l’association.

Chaque travailleur devra d’ailleurs accomplir la tâche journalière indiquée au tableau annexé au présent arrêté.

Les engagés qui ne travailleront pas à la tâche devront fournir au moins huit heures de travail par jour.

Art. 3. — Dans le cas de travaux urgents pendant la récolte, et dans tous les cas de travaux extraordinaires de canotage et à la marée, les travailleurs ne pourront refuser le service qui leur sera demandé, même pendant la nuit.

 Il est bien entendu que toutes les fois que le propriétaire emploiera les engagés aux travaux urgents et extraordinaires, en dehors du temps qui lui est dû, il leur devra une rétribution extraordinaire dont le chiffre sera fixé dans le contrat d’engagement. À défaut, la rétribution sera de 10 centimes par heure.

Art. 4. — Dans le délai déterminé par l’art. 1er, les individus désignés dans l’art. 12 § 1er du décret du 13 février 1852, devront, à peine d’une amende de 16 à 100 francs, se pourvoir d’un livret qui leur sera délivré gratuitement, sur leur déclaration à la mairie de la commune où ils demeurent.

(Article 12 § 1er . Tout individu travaillant pour autrui soit à la tâche ou à la journée , soit en vertu d’un engagement de moins d’une année, tout individu attaché à la domesticité, doit être muni d’un livret.)

Les cultivateurs et ouvriers qui auront contracté un engagement de plus d’une année, pourront également obtenir à la mairie un livret destiné à inscrire les conditions de leurs engagements, ainsi que le montant des sommes par eux perçues à titre d’avance ou autrement.

Ces livrets, régulièrement visés, comme il sera dit ci-après, pourront d’ailleurs servir de passe-ports aux travailleurs qui sortiront de leurs communes.

Art. 5. — Il sera ouvert à la mairie de chaque commune un registre contrôle pour l’inscription des individus auxquels le livret aura été délivré, ou qu’il y aurait lieu d’y inscrire ultérieurement, par suite de translation de domicile d’une commune dans une autre.

Le contrôle mentionnera les nom et prénoms, la profession et le lieu de la résidence des individus, et il énoncera la durée et les conditions de l’engagement. Ce registre servira également à inscrire les déclarations à faire par les propriétaires, aux termes de l’art. 13 du décret du 13 février 1852.

(Article 13 du décret du 13 fevrier 1853: Toute personne ayant conclu avec des ouvriers ou travailleurs un contrat d’apprentissage ou de louage, d’association de fermage ou de colonage, d’une durée d’un an au moins, est tenue de faire à la mairie de la commune, dans les dix jours, une déclaration faisant connaître la date t la durée de la convention, et portant état nominatif des ouvriers ou travailleurs attaché à l’établissement, à l’exploitation ou aux ouvrages entrepris.

Lorsque le contrat d’engagement a été passé hors de la colonie, il doit être déclaré au maire, dans les dix jours de l’arrivée de l’immigrant dans la commune, par le propriétaire, patron ou chef de l’établissement ou de l’exploitation où sera placé l’engagé.

Toutes mutation dans le personnel des ouvriers ou travailleurs, tout renouvellement, toute résiliation du contrat donnera lieu à une pareille déclaration dans le même délai de dix jours.

Quiconque, se trouvant dans le cas prévu par le présent article, n’aura pas fait, dans les formes et dans les délais déterminés, les déclarations prescrites, sera puni d’une amende de seize francs à cent francs.)

La déclaration imposée par cet article devra être faite par les propriétaires, même en ce qui concerne les individus qui auraient contracté avec eux des engagements de moins d’une année.

Les propriétaires seront tenus, en outre, d’avoir un registre sur lequel ils inscriront les noms des travailleurs employés par eux et toutes les mutations survenues dans le personnel de leur exploitation. Ce registre servira aussi à constater l’absence et la présence des travailleurs engagés.

Il sera coté et paraphé par le juge de paix du canton.

Toute contravention aux dispositions de cet article sera punie d’une amende de 16 à 100 francs.

Art. 6. — Tous les individus soumis aux livrets devront, dans un délai de deux jours pour la ville et de cinq pour la campagne, déclarer à la mairie, les changements qu’auraient subis leurs professions et leurs résidences dans les limites de la commune. Ces déclarations seront également portées sur le registre contrôle et sur le livret.

Art. 7. — Lorsqu’un travailleur auquel un livret aura été délivré, transférera son domicile dans une autre commune, il devra en faire la déclaration préalable au commissaire-commandant de la commune qu’il quittera, lequel visera le livret, et dans les cinq jours de son arrivée dans la commune de son nouveau domicile, faire également sa déclaration à la mairie de cette commune, pour y être inscrit conformément à l’art. 4 ci-dessus ; cette inscription devra être portée sur le livret.

Art. 8. — En cas de résiliation ou d’expiration d’engagement, tout individu porteur d’un livret devra le présenter à la personne envers laquelle il voudra contracter un nouvel engagement.

Les quotités de salaire restant dues à l’engagé, ou celle des avances dont il serait redevable au précédent engagiste, seront inscrites sur le livret, par les soins du maire ou du commissaire-commandant de quartier.

Dans ce dernier cas, il pourra être délivré à l’engagiste, s’il le demande, un extrait de la mention mise sur le livret.

Ceux qui emploieront ultérieurement l’ouvrier feront sur le produit de son travail et jusqu’à concurrence de la somme restant due, une retenue qui ne pourra excéder le cinquième de son salaire journalier.

Ceux qui auront exercé la retenue devront en prévenir le propriétaire au profit duquel elle aura été faite et en tenir le montant à sa disposition.

Art. 9. — Les porteurs de livrets constatant des engagements de moins de six mois, devront les soumettre au visa de l’autorité tous les mois ; les individus ayant contracté un engagement d’une durée de six mois à un an, ne seront tenus de faire viser leurs livrets que tous les trois mois. Les engagés pour plus d’une année qui auront demandé un livret ne sont point soumis au visa.

Ces visas pourront être donnés à Cayenne par le maire et dans les quartiers par les commissaires-commandants ; ils pourront aussi être donnés sur les habitations par le juge de paix, les commissaires de police, les officiers et les sous-officiers de gendarmerie, par les gendarmes et par les surveillants ruraux. À cet effet, ces divers magistrats, fonctionnaires et agents devront visiter fréquemment les habitations situées dans leurs ressorts. Ils constateront l’état des cultures, recueilleront des renseignements sur la conduite des cultivateurs, recevront les plaintes, les vérifieront, dresseront des procès-verbaux qu’ils transmettront, s’il y a lieu, à l’autorité chargée d’exercer les poursuites ; enfin, s’enquerront de tout ce qui est relatif aux obligations que la loi impose aux propriétaires et aux travailleurs.

Art. 10. — Sera considéré comme ne se livrant pas au travail habituel prescrit par l’art. 16 du décret du 13 février 1852, et pourra être puni comme vagabond, tout individu qui, bien que muni d’un livret, sera trouvé hors de l’habitation sur laquelle il est engagé, s’il ne peut justifier, soit qu’il est éloigné de cette propriété depuis moins de six jours, soit qu’il accompagne celui qui l’emploie ou qu’il a été envoyé par lui.

Le vendredi et le samedi sont les jours réservés aux travailleurs à l’association, pour la culture de leurs abattis ; le samedi est réservé aux travailleurs qui recevront le salaire.

Art. 11. — Toute tentative frauduleuse faite par le porteur d’un livret ou par tout autre, ayant pour but d’éluder la condition du visa régulier du livret, ou de cacher le domicile de l’individu obligé au livret, sera punie de l’amende, et, selon les circonstances, de l’emprisonnement prononcé par les art. 475, 476 et 478 du Code pénal colonial.

Art. 12. — Sera puni des mêmes peines, tout propriétaire ou chef d’industrie qui aura employé comme travailleur un individu obligé au livret et qui en serait dépourvu, ou qui serait porteur d’un livret non régulier.

Art. 13. — Tout propriétaire, fermier ou géreur d’habitation, tout propriétaire ou locataire de maison qui recevra ou tolérera chez lui des travailleurs, sans avoir contracté avec eux un engagement, sera également puni des peines édictées par les articles précités du Code pénal. .( 475, 476 et 478 du Code pénal colonial.)

Il en sera de même des travailleurs des habitations qui recevaient chez eux des individas étrangers, qui seraient soumis à l’obligation du travail.

Art. 14. — En cas de perte de livret, il pourra en être délivré un nouveau, sur une déclaration faite avec le concours de l’engagiste ou de deux témoins connus. Le coût de ce nouveau livret sera payé par l’engagé.

L’usage d’un livret par un individu autre que le titulaire réel, aussi bien que le prêt de ce livret, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours et d’une amende de 100 francs.

Art. 15. — Dans les engagements entre propriétaires et domestiques, les parties sont tenues de se prévenir huit jours d’avance de leur intention de se quitter.

Art. 16. — Toutes contraventions aux dispositions des art. 6, 7 et 9 du présent règlement seront punies de l’amende prévue par l’art. 4.

En cas de récidive, les tribunaux de police pourront prononcer un emprisonnement de huit à quinze jours.

Dispositions transitoires.

Les engagements verbaux et ceux par écrit, actuellement existants, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, devront être renouvelés dans le délai déterminé par l’article 1er. Néanmoins, et pour assurer les récoltes pendantes, les travailleurs actuellement engagés sur les habitations girofleries et sucreries pourront sur la demande des propriétaires continuer à y travailler, sans nouvel engagement, savoir : ceux des girofleries, jusqu’au 31 octobre, et ceux des sucreries, jusqu’au 31 décembre de cette année; mais, dans ce cas, les parties devront se conformer, pour la durée du travail, aux prescriptions du présent arrêté, et convenir, s’il y a lieu, d’une nouvelle fixation de salaire.

Art. 17. — L’ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 4 août 1852.

SARDA GARRIGA.

Par le Commissaire général : L’Ordonnateur, REISSER.

Enregistré au Contrôle, registre n° 24 des ordres et décisions, f° 293.

Source : Bulletin Officiel de la Guyane 1852, p.504-510. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney). Patrick Bhagooa (Boodney), Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021.

Retour aux archives- textes Juridiques

Fermer le menu