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Convention franco-britannique du 1er juillet 1861

Pour régler l’immigration indienne dans les colonies françaises.

 

I. Présentation du document

La Convention franco-britannique du 1er juillet 1861 constitue le texte diplomatique fondamental de toute l’histoire de l’engagisme indien en Guyane française. Négociée entre Napoléon III et la Reine Victoria, elle organisait en détail les conditions dans lesquelles la France était autorisée à recruter des travailleurs indiens sujets de Sa Majesté britannique.

Cette convention est la conséquence directe de la décision de Napoléon III de mettre fin au recrutement africain par voie de rachat — pratique assimilée par la Grande-Bretagne à une traite négrière déguisée. En échange de cet abandon, la Grande-Bretagne autorisa la France à recruter des travailleurs indiens dans ses possessions, aux mêmes conditions que celles observées pour les colonies anglaises.

En 27 articles et un article additionnel, ce texte organise le recrutement, le transport, l’accueil, les conditions de travail et le rapatriement des engagés indiens. C’est le texte le plus protecteur jamais signé pour les engagés indiens — et celui dont le non-respect par la France conduira à la suspension de l’immigration en 1876.

Source : Revue maritime et coloniale, Ministère de la marine et des colonies. gallicalabs.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney).

II. La lettre de Napoléon III au ministre de la Marine

Avant le texte du traité, l’Empereur adressa au ministre de la marine et des colonies la lettre suivante, datée de Fontainebleau le 1er juillet 1861 :

Depuis l’émancipation des esclaves, nos colonies ont cherché à se procurer des travailleurs sur les côtes d’Afrique, par voie de rachat et au moyen de contrats d’engagements qui assurent aux nègres un salaire pour le travail qu’ils exécutent. Ce mode de recrutement, il faut le reconnaître, diffère complètement de la traite ; en effet, tandis que celle-ci avait pour origine et pour but l’esclavage, celui-là, au contraire, conduit à la liberté. Toutefois, des doutes se sont élevés quant aux conséquences que ces engagements peuvent avoir sur les populations africaines. On s’est demandé si le prix de rachat ne constituait pas une prime à l’esclavage. Aujourd’hui, je signe un Traité avec la Reine de la Grande-Bretagne, par lequel Sa Majesté Britannique consent à autoriser dans les provinces de l’Inde soumises à sa couronne, l’engagement de travailleurs pour nos colonies, aux mêmes conditions que celles observées pour les colonies anglaises. NAPOLEON

III. Analyse des dispositions principales

Article 9 — La charte des droits des engagés

L’article 9 est le plus important de toute la convention — il constitue la charte des droits des engagés indiens :

1° La durée de l’engagement d’un immigrant ne pourra être de plus de cinq années. 2° À l’expiration de ce terme, tout Indien qui aura atteint l’âge de dix ans au moment de son départ de l’Inde aura droit à son rapatriement aux frais de l’administration française. 3° S’il justifie d’une conduite régulière et de moyens d’existence, il pourra être admis à résider dans la colonie sans engagement ; mais il perdra, dès ce moment, tout droit au rapatriement gratuit. 4° S’il consent à contracter un nouvel engagement, il aura droit à une prime, et conservera le droit au rapatriement à l’expiration de ce second engagement. Le droit de l’immigrant au rapatriement s’étend à sa femme et à ses enfants ayant quitté l’Inde âgés de moins de dix ans, et à ceux qui sont nés dans les colonies.

Article 10 — La durée du travail

L’article 10 limite la durée du travail à neuf heures et demie par jour maximum et six jours sur sept — protection supérieure aux conditions réelles souvent imposées sur les habitations et les placers.

Article 16 — La proportion de femmes

L’article 16 impose un quota minimum de femmes — au moins un quart des hommes au départ, devant progressivement atteindre la moitié. Ce quota était rarement atteint dans la pratique.

Article 21 — La protection des familles

L’article 21 interdit la séparation des familles lors de la distribution des engagés — aucun mari ne peut être séparé de sa femme, aucun père ni mère de ses enfants âgés de moins de quinze ans.

Article 26 — La clause de suspension

L’article 26 est celui qui conduira à la suspension de 1876 — il donne au gouverneur général de l’Inde britannique la faculté de suspendre, en tout temps, l’émigration pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où les mesures convenables n’auraient pas été prises pour la protection des émigrants.

 

IV. Texte intégral de la convention

Décret Impérial portant promulgation de la Convention conclue, le 1er juillet 1861, entre la France et la Grande-Bretagne, pour régler l’Immigration des travailleurs Indiens dans les colonies françaises.

Du 10 août 1861.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. Ier. — Une Convention, suivie d’un Article additionnel, ayant été signée, le 1er juillet 1861, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, pour régler l’immigration de travailleurs indiens dans les colonies françaises, et les ratifications de ces actes ayant été échangées à Paris, le 30 juillet 1861, lesdits Convention et Article additionnel dont la teneur suit, recevront leur pleine et entière exécution.

CONVENTION

Sa Majesté l’Empereur des Français ayant fait connaître, par une déclaration en date de ce jour (1er juillet 1861) sa volonté de mettre fin au recrutement, sur la côte d’Afrique, de travailleurs noirs par voie de rachat, et, en conséquence, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande désirant faciliter l’immigration des travailleurs libres dans les colonies françaises, Leursdites Majestés ont résolu de conclure une Convention destinée à en régler le recrutement sur les territoires britanniques dans l’Inde.

Plénipotentiaires :

Pour Sa Majesté l’Empereur des Français : M. Édouard-Antoine Thouvenel, sénateur, ministre et secrétaire d’État au département des affaires étrangères.

Pour Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande : le très-honorable Henri-Richard-Charles comte Cowley, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur des Français.

Art. 1er. — Le Gouvernement français pourra recruter et engager, pour les colonies françaises, des travailleurs sur les territoires indiens appartenant à la Grande-Bretagne, et embarquer les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports britanniques, soit dans les ports français de l’Inde, aux conditions ci-après stipulées.

Art. 2. — Le Gouvernement français confiera, dans chaque centre de recrutement, la direction des opérations à un agent de son choix. Ces agents devront être agréés par le Gouvernement britannique. Cet agrément est assimilé, quant au droit de l’accorder et de le retirer, à l’exequatur donné aux agents consulaires.

Art. 3. — Ce recrutement sera effectué conformément aux règlements existants ou qui pourraient être établis pour le recrutement des travailleurs à destination des colonies britanniques.

Art. 4. — L’agent français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour toutes les personnes qu’il emploiera, de toutes les facilités et avantages accordés aux agents de recrutement pour les colonies britanniques.

Art. 5. — Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique désignera, dans les ports britanniques où aura lieu l’embarquement des émigrants, un agent qui sera spécialement chargé de leurs intérêts. Le même soin sera confié, dans les ports français à l’agent consulaire britannique, à l’égard des Indiens sujets de Sa Majesté Britannique.

Art. 6. — Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que les agents désignés dans l’article précédent aient été mis à même de s’assurer ou que l’émigrant n’est pas sujet britannique, ou, s’il est sujet britannique, qu’il s’est librement engagé, qu’il a une connaissance parfaite du contrat qu’il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage, et des divers avantages attachés à son engagement.

Art. 7. — Les contrats de service devront, sauf l’exception prévue au paragraphe 4 de l’article 9, et au paragraphe 2 de l’article 10, être passés dans l’Inde, et contenir, pour l’émigrant, l’obligation de servir, soit une personne nommément désignée, soit toute personne à laquelle il sera confié par l’autorité, à son arrivée dans la colonie.

Art. 8. — Les contrats devront, en outre, stipuler : 1° La durée de l’engagement, à l’expiration duquel le rapatriement reste à la charge de l’administration française, et les conditions auxquelles l’émigrant pourra renoncer à son droit de rapatriement gratuit ; 2° Le nombre des jours et des heures de travail ; 3° Les gages et les rations, ainsi que les salaires pour tout travail extraordinaire, et tous les avantages promis à l’émigrant ; 4° L’assistance médicale gratuite pour l’émigrant, excepté pour le cas où, dans l’opinion de l’agent de l’administration, sa maladie serait le résultat de son inconduite. Tout contrat d’engagement portera copie textuelle des articles 9, 10 et 21 de la présente Convention.

Art. 9. — 1° La durée de l’engagement d’un immigrant ne pourra être de plus de cinq années. Toutefois, en cas d’interruption volontaire du travail, régulièrement constatée, l’immigrant devra un nombre de jours égal à celui de la durée de l’interruption. 2° À l’expiration de ce terme, tout Indien qui aura atteint l’âge de dix ans au moment de son départ de l’Inde aura droit à son rapatriement aux frais de l’administration française. 3° S’il justifie d’une conduite régulière et de moyens d’existence, il pourra être admis à résider dans la colonie sans engagement ; mais il perdra, dès ce moment, tout droit au rapatriement gratuit. 4° S’il consent à contracter un nouvel engagement, il aura droit à une prime, et conservera le droit au rapatriement à l’expiration de ce second engagement. Le droit de l’immigrant au rapatriement s’étend à sa femme et à ses enfants ayant quitté l’Inde âgés de moins de dix ans, et à ceux qui sont nés dans les colonies.

Art. 10. — L’immigrant ne pourra être tenu de travailler plus de six jours sur sept, ni plus de neuf heures et demie par jour. Les conditions du travail à la tâche et tout autre mode de règlement du travail devront être librement débattus avec l’engagé. N’est pas considérée comme travail l’obligation de pourvoir, les jours fériés, aux soins que nécessitent les animaux, et aux besoins de la vie habituelle.

Art. 11. — Dans les ports britanniques, les dispositions qui précèdent le départ des émigrants seront conformes à celles prescrites par les règlements pour les colonies britanniques. Dans les ports français, l’agent d’émigration ou ses délégués remettront aux agents consulaires britanniques, au départ de tout navire d’émigrants, la liste nominative des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, avec les indications signalétiques, et leur communiqueront les contrats, dont ils pourront demander copie.

Art. 12. — Dans les ports d’embarquement, les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique seront libres de sortir, en se conformant aux règlements de police relatifs à ces établissements, des dépôts ou de tout endroit où ils seraient logés, pour communiquer avec les agents britanniques, lesquels pourront, de leur côté, visiter à toute heure convenable les lieux où se trouveraient réunis ou logés les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique.

Art. 13. — Le départ des émigrants de l’Inde, pour les colonies à l’est du cap de Bonne-Espérance, pourra avoir lieu à toutes les époques de l’année. Pour les autres colonies, les départs ne pourront s’effectuer que du 1er août au 15 mars. Cette disposition n’est applicable qu’aux bâtiments à voiles ; les départs pourront avoir lieu toute l’année par des bâtiments munis d’un moteur à vapeur. Tout émigrant partant de l’Inde pour les Antilles entre le 1er mars et le 15 septembre recevra au moins une couverture de laine double.

Art. 14. — Tout navire transportant des émigrants devra avoir à son bord un chirurgien européen et un interprète. Les capitaines des navires portant des émigrants seront tenus de se charger de toute dépêche qui leur serait remise par l’agent britannique au port d’embarquement pour l’agent consulaire britannique au port de débarquement.

Art. 15. — Dans tout navire affecté au transport des émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, les émigrants occuperont, soit dans les entre-ponts, soit dans des cabines construites sur le pont supérieur, solidement établies et parfaitement couvertes, un espace qui sera attribué à leur usage exclusif. Ces cabines et entre-ponts devront avoir partout une hauteur qui ne sera pas moindre, en mesure française, de un mètre soixante-cinq centimètres (1,65 m). Chacun des logements ne pourra recevoir plus d’un émigrant adulte par espace cubique de deux mètres. Un émigrant âgé de plus de dix ans comptera pour un émigrant adulte, et deux enfants âgés de un à dix ans compteront pour un émigrant adulte. Un local devant servir d’hôpital sera installé sur tout navire destiné à transporter des émigrants. Les femmes et les enfants devront occuper des postes distincts et séparés de ceux des hommes.

Art. 16. — Chaque contingent devra comprendre un nombre de femmes égal, au moins, au quart de celui des hommes. À l’expiration de trois ans, la proportion numérique des femmes sera portée à un tiers ; deux ans plus tard, à la moitié, et, deux ans après, la proportion sera fixée telle qu’elle existera pour les colonies britanniques.

Art. 17. — Les agents britanniques à l’embarquement auront, à tout moment convenable, le droit d’accès dans toutes les parties des navires attribuées aux émigrants.

Art. 18. — Les gouverneurs des établissements français dans l’Inde rendront les règlements d’administration nécessaires pour assurer l’entière exécution des clauses ci-dessus stipulées.

Art. 19. — À l’arrivée dans une colonie française d’un navire d’émigrants, l’administration fera remettre à l’agent consulaire britannique : 1° Un état nominatif des travailleurs débarqués sujets de Sa Majesté Britannique ; 2° Un état des décès ou des naissances qui auraient eu lieu pendant le voyage. L’administration coloniale prendra les mesures nécessaires pour que l’agent consulaire britannique puisse communiquer avec les émigrants, avant leur distribution dans la colonie. Une copie de l’état de distribution sera remise à l’agent consulaire. Il lui sera donné avis des décès et naissances qui pourraient survenir durant l’engagement, ainsi que des changements de maîtres et de rapatriement. Tout rengagement ou acte de renonciation au droit de rapatriement gratuit sera communiqué à l’agent consulaire.

Art. 20. — Les immigrants sujets de Sa Majesté Britannique jouiront, dans les colonies françaises, de la faculté d’invoquer l’assistance des agents consulaires britanniques, au même titre que tous les autres sujets relevant de la Couronne Britannique, et conformément aux règles ordinaires du droit international, et il ne sera apporté aucun obstacle à ce que l’engagé puisse se rendre chez l’agent consulaire et entrer en rapport avec lui ; le tout sans préjudice, bien entendu, des obligations résultant de l’engagement.

Art. 21. — Dans la répartition des travailleurs, aucun mari ne sera séparé de sa femme, aucun père, ni aucune mère, de ses enfants âgés de moins de quinze ans. Aucun travailleur, sans son consentement, ne sera tenu de changer de maître, à moins d’être remis à l’administration ou à l’acquéreur de l’établissement dans lequel il est occupé. Les immigrants qui deviendraient, d’une manière permanente, incapables de travail, soit par maladie, soit par d’autres causes involontaires, seront rapatriés aux frais du gouvernement français, quel que soit le temps de service qu’ils devraient encore pour avoir droit au rapatriement gratuit.

Art. 22. — Les opérations d’immigration pourront être effectuées dans les colonies françaises, par des navires français ou britanniques indistinctement. Les navires britanniques qui se livreront à ces opérations devront se conformer à toutes les mesures de police, d’hygiène et d’installation qui seraient imposées aux bâtiments français.

Art. 23. — Le règlement de travail de la Martinique servira de base à tous les règlements des colonies françaises dans lesquelles les émigrants indiens sujets de Sa Majesté Britannique pourront être introduits. Le Gouvernement français s’engage à n’apporter à ce règlement aucune modification qui aurait pour conséquence ou de placer lesdits sujets indiens dans une position exceptionnelle, ou de leur imposer des conditions de travail plus dures que celles stipulées par ledit règlement.

Art. 24. — La présente Convention s’applique à l’émigration aux colonies de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, et de la Guyane. Elle pourra ultérieurement être appliquée à l’émigration pour d’autres colonies dans lesquelles des agents consulaires britanniques seraient institués.

Art. 25. — Les dispositions de la présente Convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majesté Britannique sont applicables aux natifs de tout État indien placé sous la protection ou le contrôle politique de Sa Majesté ou dont le Gouvernement aura reconnu la suprématie de la Couronne Britannique.

Art. 26. — La présente Convention commencera à courir à partir du 1er juillet 1862 ; sa durée est fixée à trois ans et demi. Elle restera de plein droit en vigueur si elle n’est pas dénoncée dans le courant du mois de juillet de la troisième année, et ne pourra plus être dénoncée que dans le courant du mois de juillet de chacune des années suivantes. Dans le cas de dénonciation, elle cessera dix-huit mois après. Néanmoins, le gouverneur général de l’Inde britannique en son conseil aura la faculté de suspendre, en tout temps, l’émigration pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où il aurait lieu de croire que, dans cette ou ces colonies, les mesures convenables n’ont pas été prises, soit pour la protection des émigrants immédiatement à leur arrivée, ou pendant le temps qu’ils y ont passé, soit pour leur retour en sûreté dans l’Inde, soit pour les pourvoir du passage de retour à l’époque à laquelle ils y auront droit. Mais en cas de cessation de la présente Convention, par quelque cause que ce soit, les stipulations qui sont relatives aux sujets indiens de Sa Majesté Britannique introduits dans les colonies françaises resteront en vigueur pour lesdits sujets indiens jusqu’à ce qu’ils aient été rapatriés, ou qu’ils aient renoncé à leur droit à un passage de retour dans l’Inde.

Art. 27. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quatre semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er juillet de l’an de grâce 1861.

(L. S.) Signé Thouvenel. — (L. S.) Signé Cowley.

ARTICLE ADDITIONNEL

Sa Majesté l’Empereur des Français ayant fait connaître que, par suite de l’ordre qu’il a donné depuis longtemps de ne plus introduire d’émigrants africains dans l’île de la Réunion, cette colonie a dû, dès l’année dernière, chercher des travailleurs dans les Indes et en Chine, et Sa Majesté Britannique, par une Convention signée, le 25 juillet 1860, entre Sa Majesté et Sa Majesté l’Empereur des Français, ayant autorisé la colonie de la Réunion à recruter six mille travailleurs dans ses possessions indiennes, il est convenu que la Convention de ce jour sera applicable immédiatement à ladite colonie de la Réunion.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il était inséré, mot pour mot, dans la Convention signée aujourd’hui. Il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps que la Convention.

Fait à Paris, le 1er juillet 1861.

(L. S.) Signé Thouvenel. — (L. S.) Signé Cowley.

Fait à Saint-Cloud, le 10 août 1861.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur : Le ministre des affaires étrangères, signé Thouvenel.

 

Source : Revue maritime et coloniale, Ministère de la marine et des colonies. gallicalabs.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney). Patrick Bhagooa (Boodney), Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021.

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