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N° 113 — Décret du 27 mars 1852
Sur l’émigration d’Europe et hors d’Europe à destination des colonies françaises.
I. Présentation du document
Le décret du 27 mars 1852 est le texte complémentaire indispensable au décret du 13 février 1852. Là où le premier décret posait les grands principes de l’engagisme, celui-ci en organise la mise en œuvre concrète — le recrutement, le transport des immigrants, leur accueil dans les colonies et leur rapatriement.
En 39 articles répartis en quatre titres, ce décret constitue le véritable mode d’emploi de l’immigration coloniale française. C’est lui qui impose le consentement libre et éclairé des recrues, organise les conditions de transport à bord des navires, crée la fonction de commissaire spécial de l’immigration et encadre le droit au rapatriement.
Pour les engagés indiens de la Guyane française, ce décret est fondamental — c’est lui qui fixe les règles applicables à leur recrutement dans les dépôts de Pondichéry, Karikal et Calcutta, les conditions de leur traversée à bord des vingt navires, et les modalités de leur rapatriement.
Référence : N°113, Bulletin des Lois 519, n°3558. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney).
II. Analyse des dispositions principales
Titre I — Le consentement libre et éclairé (Article 8)
L’article 8 est le plus important pour les engagés indiens. Il impose que chaque futur engagé soit interrogé individuellement et déclare consentir librement à son départ, en présence de deux témoins. Dans la pratique, cette garantie était souvent réduite à une formalité — les recrues ne parlaient pas français et ne comprenaient pas la portée des documents qu’elles signaient.
Il enregistrera les enrôlements, et ne délivrera de permis d’embarquement aux émigrants que si, interrogés individuellement, ils déclarent consentir, en pleine connaissance de cause, à se rendre dans la colonie pour laquelle ils sont recrutés. Cette déclaration sera faite devant deux témoins, qui en attesteront la vérité, suivant procès-verbal dressé à cet effet.
Titre I — La proportion femmes/hommes (Article 3)
L’article 3 prévoit que des décisions ministérielles fixeront la proportion dans laquelle les femmes devront être comprises dans les enrôlements. C’est sur cette base que fut imposé le quota de 40 femmes pour 100 hommes — quota rarement atteint dans la pratique comme le montre le convoi du Réaumur (1860) avec seulement 32 femmes pour 100 hommes.
Titre I — Les engagés indiens dispensés de contrat préalable (Article 12)
L’article 12 contient une disposition particulière et remarquable :
Les émigrants de l’Inde pourront être dispensés de contracter préalablement l’engagement de travail prévu par l’article deux.
Cette dispense illustre la spécificité du recrutement indien par rapport à l’émigration européenne — les engagés indiens n’avaient pas à présenter de contrat signé avant leur embarquement.
Titre II — Le calcul des enfants (Article 22)
L’article 22 fixe la règle de comptage des enfants dans les convois :
Pour le calcul du nombre des passagers, de leur nourriture et de l’espace qui leur sera donné à bord, un enfant au-dessus de douze ans, deux enfants de cinq ans à douze, et trois enfants au-dessous de cinq ans, compteront pour un adulte.
C’est cette règle qui explique la différence entre le nombre de personnes embarquées et le nombre d’unités adultes comptabilisées dans les budgets de l’immigration.
Titre II — Les rations alimentaires à bord (Article 16)
L’article 16 fixe les approvisionnements obligatoires par passager et par jour pour les voyages de première catégorie — dont font partie les traversées depuis l’Inde vers la Guyane :
Viande salée : 200 grammes — ou poisson salé 214 grammes
Biscuit : 750 grammes — ou riz 1 000 grammes
Légumes secs : 120 grammes
Eau : 3 litres
Titre III — Le commissaire spécial (Article 34)
L’article 34 crée la fonction de commissaire spécial chargé de contrôler l’introduction des immigrants et la conclusion de leur premier contrat d’engagement. C’est ce commissaire spécial — Amédée Ménard pour la Guyane française — qui rédigea le compte rendu n°6 du 18 juin 1856 sur l’arrivée du Sigisbert-Cézard.
Titre IV — Le rapatriement (Article 37)
L’article 37 précise les conditions du droit au rapatriement posé par l’article 2 du décret du 13 février 1852 — il sera ouvert à l’expiration de la cinquième année de séjour dans la colonie.
III. Texte intégral du décret
N° 113. — (27 mars 1852.) — Décret sur l’émigration d’Europe et hors d’Europe à destination des colonies françaises.
Louis-Napoléon, Président de la République française,
Vu l’article 1er du décret du 13 février 1852, sur l’émigration et la police du travail dans les colonies ;
Vu les divers règlements successivement mis en vigueur sur cette matière ;
Sur le rapport du ministre secrétaire d’État de la Marine et des colonies,
DÉCRÈTE :
TITRE PREMIER — DES ÉMIGRANTS
Émigration d’Europe
Art. 1er. — Pour être admise au bénéfice des dispositions du décret du 13 février 1852, l’émigration d’Europe et hors d’Europe, à destination des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion, devra se faire aux conditions et conformément aux règles suivantes :
Art. 2. — L’émigrant d’Europe produira au préfet de son département, ou, s’il est étranger, à telle autorité que désignera le ministre de la Marine et des colonies, un engagement de travail avec un propriétaire rural d’une des colonies ci-dessus désignées. Cet engagement contiendra, pour l’engagiste, l’obligation de fournir à l’engagé, outre la rémunération convenue : 1° La nourriture pendant la première année de son séjour, une case et un jardin ; 2° Les outils et les instruments nécessaires au travail pour lequel il est engagé ; 3° Les soins médicaux et les médicaments en cas de maladie ; 4° Les prestations déterminées dans les paragraphes précédents, pour sa femme et ses enfants, s’il est accompagné de sa famille. L’émigrant devra produire aux mêmes autorités toutes les pièces qui lui seront indiquées comme propres à constater son origine, sa profession et sa moralité.
Art. 3. — L’émigrant chef de famille devra comprendre dans son engagement celui de sa femme et de ses enfants, si ceux-ci sont âgés de plus de dix ans. Sont exceptés de la condition d’âge la femme qui accompagne son mari et les enfants qui suivent leur père ou leur mère. Des décisions du ministre de la Marine fixeront la proportion dans laquelle les femmes devront être comprises dans les enrôlements, suivant la nature et l’importance de chaque opération.
Art. 4. — Seront seuls admis à l’émigration, avec le concours des fonds de l’État, les individus exempts d’infirmités et âgés de vingt et un à quarante ans.
Art. 5. — Aucun projet d’engagement ne donne droit aux allocations sur les fonds de l’État ou des colonies, s’il n’est approuvé par le ministre de la Marine, qui vérifie si l’engagiste est en état de remplir ses obligations. Le ministre pourra déléguer ses pouvoirs, à cet égard, à l’administration du port d’embarquement, ou à l’autorité de la colonie pour laquelle est destiné l’émigrant. Le ministre règlera, par un arrêté, le montant de l’allocation qui pourra être accordée pour chaque individu, soit comme frais de passage, soit comme secours de route.
Art. 6. — Sur l’avis qui lui sera adressé, l’émigrant se rendra, pour le jour indiqué, au port d’embarquement, où il recevra le secours de route. Aussitôt que son embarquement sera dûment constaté, versement sera fait, entre les mains de l’engagiste ou de son représentant, du montant de l’allocation de passage.
Émigration de pays hors d’Europe
Art. 7. — L’émigration des pays hors d’Europe n’aura lieu, même sans subvention sur les fonds de l’État, qu’après avoir été autorisée par le ministre de la marine et des colonies.
Art. 8. — Il sera créé, pour cette émigration, un agent spécial au lieu même où elle s’effectuera. Cet agent veillera aux opérations du recrutement et à l’embarquement des immigrants ; il leur fera connaître la nature des contrats de travail qu’ils sont appelés à souscrire dans la colonie, les garanties d’exécution qui leur seront assurées, et les conditions de leur rapatriement. Il enregistrera les enrôlements, et ne délivrera de permis d’embarquement aux émigrants que si, interrogés individuellement, ils déclarent consentir, en pleine connaissance de cause, à se rendre dans la colonie pour laquelle ils sont recrutés. Cette déclaration sera faite devant deux témoins, qui en attesteront la vérité, suivant procès-verbal dressé à cet effet.
Art. 9. — Les émigrants âgés de moins de vingt et un ans seront représentés, auprès de l’agent de l’émigration, par leurs parents ou tuteurs ; ceux qui seront âgés de moins de quinze ans n’obtiendront leur permis d’embarquement que s’ils accompagnent leur père ou mère, ou un parent du deuxième degré. L’enrôlement des individus infirmes ou âgés de plus de quarante ans est formellement interdit.
Art. 10. — L’agent d’émigration tiendra un registre matricule, où il sera fait mention de l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce registre contiendra, en outre, les indications signalétiques propres à constater l’identité des émigrants. Au départ du navire, l’agent d’émigration dressera, en double expédition, l’état nominatif avec toutes les indications signalétiques des émigrants embarqués, pour un exemplaire être remis au capitaine et l’autre adressé au gouverneur de la colonie à destination de laquelle est faite l’opération.
Art. 11. — L’administration coloniale, ou l’agent d’émigration si le recrutement se fait en pays étranger, pourvoiront au mode d’enrôlement, à la police des agents de recrutement, et à tout ce qui sera nécessaire à la protection des émigrants.
Art. 12. — Les émigrants de l’Inde pourront être dispensés de contracter préalablement l’engagement de travail prévu par l’article deux.
Art. 13. — Le troisième paragraphe de l’article quatre est applicable aux enrôlements des travailleurs hors d’Europe.
TITRE II — DU TRANSPORT DES ÉMIGRANTS
Art. 14. — Tout navire français ou étranger qui reçoit à son bord plus de trente émigrants à destination de l’une des colonies désignées en l’article 1er du présent décret est réputé spécialement affecté au transport d’émigrants. Les opérations d’émigration qui dépasseront la limite de trente engagés placés sur le même navire ne seront admises à participer au bénéfice du décret du 13 février 1852, qu’autant que le bâtiment affecté au transport présentera les conditions ci-après déterminées.
Art. 15. — Les voyages pour l’émigration sont divisés en deux catégories. Les voyages de la première catégorie sont ceux de l’Inde et des mers d’Asie, de la côte orientale d’Afrique, de Madagascar ou des Comores à l’île de la Réunion ; d’Europe, des îles Madère et Canaries ou Açores, et de la côte occidentale d’Afrique aux colonies d’Amérique. Les voyages de la seconde catégorie sont ceux d’Europe, des îles Madère, Canaries et Açores, et des côtes occidentales d’Afrique à l’île de la Réunion ; des mers de l’Inde, d’Asie et de Madagascar et des Comores aux colonies d’Amérique.
Art. 16. — Les navires employés aux voyages de la première catégorie ne pourront recevoir plus d’un émigrant par tonneau de jauge ; il pourra, de plus, leur être accordé une tolérance basée sur l’espace, sans qu’elle puisse jamais s’élever au-delà de vingt-cinq pour cent du tonnage légal. Leurs approvisionnements devront être faits en prévision d’une durée moyenne de traversée calculée, suivant la distance du point de départ au point d’arrivée, à raison de trente lieues marines par vingt-quatre heures de navigation. Ces approvisionnements seront réglés ainsi qu’il suit, par passager et par jour : Viande salée 0,200 kg ou poisson salé 0,214 kg / Biscuit 0,750 kg ou riz 1,000 kg / Légumes secs 0,120 kg / Eau 3 litres.
Art. 17. — Les bâtiments affectés aux voyages de la seconde catégorie ne pourront recevoir plus d’un émigrant par tonneau de jauge ; ils auront un officier de santé lorsqu’ils devront recevoir plus de la moitié du maximum de leurs passagers. Leurs approvisionnements seront réglés ainsi qu’il est prévu à l’article 16.
Art. 18. — Pour les voyages des deux catégories, lorsque l’émigration aura lieu d’Europe, l’approvisionnement devra, de plus, comprendre vingt-cinq centilitres de vin par émigrant et par jour. Lorsque l’émigration aura lieu des territoires asiatiques, l’approvisionnement devra comprendre, en proportion suffisante, les ingrédients nécessaires à la préparation du repas usuel des indigènes.
Art. 19. — Les bâtiments des deux catégories ci-dessus spécifiées devront être munis d’une chaloupe et de deux canots, indépendamment du canot dit de service, de pièces à eau en tôle, de manches à vent et autres appareils propres à assurer la ventilation pendant les gros temps, d’un coffre à médicaments suffisamment pourvu, ainsi que d’une instruction sur l’emploi desdits médicaments. Ils auront un entre-pont, soit à demeure, soit provisoire, présentant cinq pieds au moins de hauteur entre barrots.
Art. 20. — Les fournitures de couchage seront à la charge de l’armement ; elles devront comprendre une couverture de laine pour chaque individu.
Art. 21. — Chaque émigrant aura droit à un emplacement d’un hectolitre au moins pour son bagage et ses instruments aratoires.
Art. 22. — Pour le calcul du nombre des passagers, de leur nourriture et de l’espace qui leur sera donné à bord, un enfant au-dessus de douze ans, deux enfants de cinq ans à douze, et trois enfants au-dessous de cinq ans, compteront pour un adulte.
Art. 23. — Les objets de couchage seront chaque jour exposés à l’air, sur le pont (lorsque le temps le permettra). L’entre-pont sera purifié avec du lait de chaux, au moins deux fois par semaine.
Art. 24. — L’approvisionnement obligatoire ci-dessus déterminé demeure placé sous la surveillance spéciale du capitaine, qui tiendra la main à ce que la distribution journalière ait lieu selon les prévisions de l’article 16 ci-dessus. Pour l’émigration hors d’Europe, la ration de légumes secs pourra alterner avec celle de la viande ou du poisson salé.
Art. 25. — En cas de prolongation forcée de la durée ordinaire de la traversée, le capitaine, après avoir pris l’avis des officiers et principaux marins de l’équipage, pourra réduire, suivant l’occurrence, la ration journalière des passagers.
Art. 26. — Lorsqu’un navire affecté au transport d’émigrants partira d’un port français d’Europe ou des colonies, les officiers visiteurs institués par la loi du 13 août 1791, indépendamment de leur certification quant à la navigabilité du navire, devront constater l’état de ses aménagements, au point de vue des prescriptions des articles 19, 20 et 21. Lorsque le navire aura quatre mois de campagne, et depuis la dernière visite subie, il ne pourra embarquer des émigrants sans avoir été de nouveau visité, sous le rapport de la navigabilité, par une autorité française compétente.
Art. 27. — Lorsque le navire partira d’un port français d’Europe ou des colonies, ou d’un port étranger ayant consulat français, constatation sera en faite, sur le manifeste, par la douane ou l’agent consulaire, de la proportionnalité ci-dessus fixée entre les approvisionnements et le chiffre des passagers. Lorsque le départ aura lieu d’un port étranger, où il n’existera pas de consulat français, la constatation sera faite par l’agent mentionné à l’article 8.
Art. 28. — Si le navire est retenu au port sept jours après son expédition en douane, ou s’il entre dans un autre port, après sa sortie, ou s’il prend des passagers en cours de voyage, ses approvisionnements seront proportionnellement complétés, et une nouvelle constatation sera faite à cet égard.
Art. 29. — En cas de naufrage ou d’une relâche de six semaines, les émigrants ont droit à être pourvus de passages sur d’autres bâtiments.
Art. 30. — Les infractions aux dispositions qui précèdent, après avoir été constatées au lieu d’arrivée du navire, seront passibles des peines de police prévues par les articles 483 et 484 du code pénal colonial, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être suivie pour défaut d’exécution de contrat civil, à la diligence du commissaire spécial institué par l’article 34 ci-après.
Art. 31. — Le recouvrement des sommes allouées à titre de dommages et intérêts sera poursuivi solidairement contre l’armateur et le capitaine, et le montant en sera versé à la caisse locale au compte du fonds d’immigration prévu par l’article 3 du décret du 13 février 1852.
Art. 32. — Aucun navire affecté au transport d’émigrants ne pourra être expédié qu’après que le capitaine aura fourni, soit au port d’armement, soit au port où seront embarqués les émigrants, bonne et valable caution pour le paiement de tous dommages et intérêts qui pourraient être prononcés contre l’armement pour faits se rattachant à l’opération.
Art. 33. — Indépendamment des poursuites ci-dessus mentionnées, le ministre de la Marine prendra contre les capitaines des navires français toutes mesures disciplinaires que motiveraient des abus de pouvoir, excès ou sévices commis sur les émigrants pendant le voyage.
TITRE III — DES IMMIGRANTS
Art. 34. — Le directeur de l’intérieur de chaque colonie déléguera un agent de son administration qui sera chargé, comme commissaire spécial, de contrôler l’introduction des immigrants et la conclusion de leur premier contrat d’engagement avec les colons.
Art. 35. — À l’arrivée des navires porteurs d’immigrants, le commissaire spécial se rendra à bord et vérifiera le nombre des passagers et leur identité, d’après l’état nominatif et signalétique adressé au gouverneur de la colonie, soit par l’agent d’émigration, soit par l’autorité maritime de France, s’il s’agit d’émigrants européens. Si des décès ont eu lieu pendant le voyage, le commissaire spécial les constatera et en enverra les actes au port d’embarquement. Il devra également faire transcrire sur le registre de l’État civil les actes de naissances qui auront lieu pendant la traversée. Il recevra les déclarations et, s’il y a lieu, les plaintes des immigrants sur la manière dont ils ont été traités à bord des navires, et s’assurera si toutes les prescriptions écrites au titre II du présent décret ont été observées. En cas de contraventions, il dressera procès-verbal, qui sera remis au procureur de la République.
Art. 36. — Les gouverneurs pourvoiront, par des règlements spéciaux, à toutes les mesures de protection que pourra réclamer la situation des immigrants, et notamment, quand il y aura lieu, à l’organisation des syndicats destinés à leur servir d’intermédiaire auprès de l’administration et d’ester pour eux en justice à fin d’exercice de leurs droits envers leurs engagistes et de recouvrement de leurs salaires ou de leurs parts dans les produits.
TITRE IV — DU RAPATRIEMENT
Art. 37. — Le droit au passage de rapatriement aux frais de la caisse coloniale, réservé aux immigrants par l’article 2 du décret du 13 février, sera ouvert à l’expiration de la cinquième année de séjour dans la colonie, sans préjudice du droit que les immigrants se seront réservé par leur contrat d’engagement, d’être rapatriés dans un délai plus bref aux frais des colons au service desquels ils se seront engagés. L’administration de la colonie aura le droit d’imposer d’office le rapatriement, aux frais de la caisse coloniale, aux engagés auxquels elle ne croira pas devoir faire l’application des dispositions répressives du vagabondage.
Art. 38. — Le commissaire spécial, toutes les fois que les immigrants le requerront, interviendra à l’effet de stipuler et contracter en leur nom avec les capitaines ou armateurs pour leur passage de rapatriement, quand ils seront dans le cas de quitter la colonie en payant leurs frais d’embarquement.
Art. 39. — Le ministre secrétaire d’État de la Marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret. (Bull. 519, n°3558)
Source : Bulletin des Lois 519, n°3558. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney). Patrick Bhagooa (Boodney), Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021.
