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N° 39 — Décret du 13 février 1852

Relatif à l’immigration des travailleurs dans les colonies, aux engagements de travail et aux obligations des travailleurs et de ceux qui les emploient, à la police rurale et à la répression du vagabondage.

 

I. Présentation du document

Le décret du 13 février 1852, signé par Louis-Napoléon Bonaparte, constitue le texte fondateur de tout le système de l’engagisme dans les colonies françaises. C’est sur ce décret que repose l’ensemble de la législation qui allait encadrer l’immigration indienne en Guyane française entre 1856 et 1877.

En 26 articles répartis en quatre titres, ce décret organise l’immigration des travailleurs, définit les engagements de travail, établit les règles de police rurale et réprime le vagabondage. Il constitue le cadre juridique dans lequel s’inscriront tous les arrêtés locaux et conventions diplomatiques ultérieurs.

Référence : N°39, Bulletin des Lois 497, n°3724. Inséré à la Feuille de la Guyane Française de 1852, N°14 bis.

II. Analyse des dispositions principales

Titre I — Le droit au rapatriement (Article 2)

L’article 2 est le plus important pour les engagés indiens — il pose le principe du droit au retour dans leur pays natal après un nombre d’années de travail déterminé. Ce droit, inscrit dans chaque contrat d’engagement, sera l’une des promesses les moins tenues de toute l’histoire de l’engagisme en Guyane française.

Titre I — Les droits d’enregistrement (Article 3)

L’article 3 fixe les droits perçus sur chaque contrat d’engagement : 20 francs pour la Guyane (contre 30 francs pour les Antilles et la Réunion), plus un droit proportionnel au vingtième du salaire. Ces droits alimentent le budget de l’immigration.

Titre II — Le livret de travail (Article 12)

L’article 12 pose le principe du livret obligatoire pour tout travailleur. Sa forme et ses règles de délivrance seront précisées par l’arrêté n°419 du 28 juillet 1852.

Titre III — La définition du vagabondage (Article 16)

Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui, n’ayant pas de moyens de subsistance, et n’exerçant habituellement ni métier, ni profession, ne justifiant pas d’un travail habituel par un engagement d’une année au moins ou par leur livret.

Cette définition est fondamentale — elle lie directement le livret de travail à la répression du vagabondage. Tout travailleur sans livret peut être assimilé à un vagabond.

Titre IV — Les ateliers disciplinaires (Article 22)

L’article 22 autorise le recours aux ateliers de discipline pour les condamnés. C’est sur cet article que repose l’arrêté n°398 du 3 juillet 1852 sur les ateliers disciplinaires.

 

III. Texte intégral du décret

N° 39. — (13 fév. 1852.) — Décret relatif à l’immigration des travailleurs dans les colonies, aux Engagements de travail et aux Obligations des travailleurs et de ceux qui les emploient, à la Police rurale et à la répression du Vagabondage.

LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République,

Sur le rapport du ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies ;

Vu l’avis exprimé par le conseil d’État dans ses séances des 24 juin et 10 juillet 1851 ;

Considérant qu’il est utile d’encourager l’immigration des travailleurs dans les colonies et d’établir les conditions et les garanties de cette immigration ;

Considérant que, depuis l’abolition de l’esclavage, l’expérience a fait reconnaître la nécessité de régler, dans un mutuel intérêt, les rapports des propriétaires avec les travailleurs, et de déterminer, d’une manière plus précise et plus efficace, leurs obligations réciproques ;

Considérant que la police rurale et la répression du vagabondage aux colonies réclament, dans l’intérêt de l’ordre et du travail, diverses mesures conciliables avec la liberté,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER — DE L’IMMIGRATION AUX COLONIES

Art. 1er. — Les émigrants, cultivateurs ou ouvriers qui seront engagés pour les colonies, pourront y être conduits soit aux frais, soit avec l’assistance du trésor public ou des fonds du service local. Les conditions auxquelles les allocations de passage pourront être accordées seront déterminées par un règlement spécial.

Art. 2. — Après l’expiration du nombre d’années de travail qui sera déterminé pour chaque colonie par le règlement à intervenir, l’immigrant introduit, soit aux frais, soit avec l’assistance du trésor public ou de la colonie, aura droit, lorsqu’il n’aura encouru aucune condamnation correctionnelle ou criminelle, au passage de retour pour lui, sa femme et ses enfants non adultes. Il aura, pendant l’année qui suivra l’expiration du délai fixé, la faculté d’opter entre la jouissance de ce droit et une prime d’une somme équivalente aux frais de son rapatriement personnel. Cette prime ne sera allouée qu’après justification d’un rengagement ou de l’exercice d’une industrie dans la colonie. Cette dépense sera à la charge de la colonie qui aura reçu les immigrants. Elle sera comprise dans son budget parmi les dépenses obligatoires.

Art. 3. — Il sera perçu dans chaque colonie pour le compte du service local : 1° Un droit d’enregistrement sur l’engagement de chaque immigrant introduit aux frais ou avec l’assistance de l’État ou de la colonie, et sur chaque transfert ou renouvellement dudit engagement. Ce droit sera le même, soit que l’engagement concerne un seul individu, soit qu’il s’applique à une famille ; 2° Un droit proportionnel au montant du salaire de l’immigrant. Ces droits seront payés par le propriétaire ou patron envers qui l’immigrant se sera engagé. Ils cesseront d’être perçus, à l’égard de chaque immigrant, à l’expiration du délai qui aura été fixé pour le rapatriement en vertu de l’article 2. Le droit d’enregistrement est fixé provisoirement à trente francs pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et à vingt francs pour la Guyane ; et le droit proportionnel sur les salaires est fixé au vingtième.

TITRE II — DES ENGAGEMENTS DE TRAVAIL ET DES OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DE CEUX QUI LES EMPLOIENT

Art. 4. — Les contrats d’engagement de travail pourront être passés devant les maires ou devant les greffiers de justice de paix.

Art. 5. — À l’égard des immigrants, le contrat d’engagement de travail pourra, pendant les six premiers mois de leur arrivée, être transféré à un tiers sans l’approbation de l’administration.

Art. 6. — À défaut de conventions contraires, l’engagé subira, pour chaque jour d’absence ou de cessation de travail sans motif légitime, indépendamment de la privation de salaire pour cette journée, la retenue d’une seconde journée de salaire à titre de dommages-intérêts, sauf le recours au juge en cas de contestation.

Art. 7. — Quiconque ne fournira pas exactement aux travailleurs engagés par lui, soit les prestations en nature, soit les salaires promis par le contrat d’engagement, pourra, après deux condamnations au civil encourues pour ce fait dans la même année, être puni d’une amende de police, dans les limites déterminées par l’article 466 du code pénal colonial. Pourra être condamné à la même amende tout ouvrier, cultivateur ou autre, qui aura subi, dans le cours de trois mois, trois fois la retenue prescrite par l’article 6 de la présente loi. En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être prononcé dans les limites déterminées par l’article 465 du code pénal colonial.

Art. 8. — Lorsqu’un engagement aura été concerté entre deux parties, sans intention sérieuse de s’obliger et en vue de s’assurer frauduleusement les avantages attachés par la loi aux contrats d’engagement, les parties contractantes seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 101 francs à 500 francs. L’engagement sera déclaré nul.

Art. 9. — Les juges de paix continueront à connaître, soit en dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les limites déterminées par la loi, de toutes les contestations relatives aux obligations respectives des cultivateurs, ouvriers et gens de service, et de ceux qui les emploient. Ils connaîtront également des contestations qui pourraient s’élever sur la tenue et l’entretien du cheptel, des cases et des jardins en dépendant ; sur l’insuffisance ou le défaut des fournitures des plants et semences, des outils ou machines nécessaires à l’exploitation de la terre ou à l’exercice de l’industrie.

Art. 10. — Dans toutes les causes mentionnées en l’article 9, excepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du ressort de la justice de paix, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu’au préalable il ait appelé sans frais les parties devant lui.

Art. 11. — Est abrogé le décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848, portant institution de jurys cantonaux dans les colonies.

Art. 12. — Tout individu travaillant pour autrui, soit à la tâche ou à la journée, soit en vertu d’un engagement de moins d’une année, tout individu attaché à la domesticité doit être muni d’un livret. Un règlement spécial déterminera les droits et les obligations résultant des livrets. La forme des livrets et les règles à suivre, pour leur délivrance, seront déterminées, dans chaque colonie, par des arrêtés du gouverneur en conseil privé.

Art. 13. — Toute personne ayant conclu avec des ouvriers ou travailleurs un contrat d’apprentissage ou de louage, d’association de fermage ou de colonage, d’une durée d’un an au moins, est tenue de faire à la mairie de la commune, dans les dix jours, une déclaration faisant connaître la date et la durée de la convention, et portant état nominatif des ouvriers ou travailleurs attachés à l’établissement, à l’exploitation ou aux ouvrages entrepris. Lorsque le contrat d’engagement a été passé hors de la colonie, il doit être déclaré au maire, dans les dix jours de l’arrivée de l’immigrant dans la commune, par le propriétaire, patron ou chef de l’établissement ou de l’exploitation où sera placé l’engagé. Toute mutation dans le personnel des ouvriers ou travailleurs, tout renouvellement, toute résiliation du contrat donnera lieu à une pareille déclaration dans le même délai de dix jours. Quiconque, se trouvant dans le cas prévu par le présent article, n’aura pas fait, dans les formes et dans les délais déterminés, les déclarations prescrites, sera puni d’une amende de seize francs à cent francs.

TITRE III — DISPOSITIONS DE POLICE ET DE SÛRETÉ

Art. 14. — Quiconque aura sciemment engagé à son service des travailleurs qui ne seraient pas libres de tout engagement sera puni de l’amende, et, selon les circonstances, de l’emprisonnement prononcé par les articles 475, 476 et 478 du code pénal colonial.

Art. 15. — Quiconque, par dons, promesse, menaces ou mauvais conseils, aura déterminé ou excité des gens de travail à abandonner, pendant le cours de leur engagement, l’exploitation ou atelier auquel ils étaient attachés, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq au plus, et pourra, en outre, être condamné à une amende de cent un francs à cinq cents francs.

Art. 16. — Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui, n’ayant pas de moyens de subsistance, et n’exerçant habituellement ni métier, ni profession, ne justifiant pas d’un travail habituel par un engagement d’une année au moins ou par leur livret.

Art. 17. — Quiconque sera trouvé dans une réunion de vagabonds pourra être puni des peines prononcées contre le vagabondage.

Art. 18. — Est abrogé l’article 1er du décret du 27 avril 1848, concernant la répression du vagabondage et de la mendicité aux colonies. Seront appliquées, à l’avenir, aux faits de vagabondage et de mendicité, les peines prononcées par le Code Pénal colonial.

Art. 19. — Tout fait tendant à troubler l’ordre ou le travail dans les ateliers, chantiers, fabriques ou magasins, tout manquement grave des ouvriers ou travailleurs envers le propriétaire ou chef d’industrie, ou de ce dernier envers ceux qu’il emploie, sera puni d’une amende de cinq à cinq cents francs, sans préjudice des peines plus fortes qui auraient été encourues à raison des circonstances du délit.

Art. 20. — Quiconque aura volé ou tenté de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, non encore détachées du sol, dans des cas et avec des circonstances autres que ceux qui sont prévus à l’article 388 du code pénal colonial, sera puni des peines prononcées par les articles 465 et 466 dudit Code. Le maximum sera appliqué lorsque le vol aura été commis par deux ou plusieurs personnes.

Art. 21. — Quiconque se sera introduit dans une habitation ou dans un atelier, contrairement à la volonté du propriétaire, de son représentant ou du chef d’atelier, sera puni d’une amende de cinq francs à cent francs. La peine sera, en outre, d’un emprisonnement de cinq jours à quinze jours, si le coupable se trouve dans l’un des cas indiqués ci-après : S’il était porteur d’armes ; S’il a provoqué au désordre ou à l’abandon du travail ; S’il a adressé des injures au propriétaire, à sa famille ou à ses préposés. L’amende sera de cent un francs à quatre cents francs, et l’emprisonnement de seize jours à deux ans, si l’introduction a lieu en réunion de deux ou plusieurs personnes ; ou s’il a été fait usage des armes ; ou s’il a eu menace de s’en servir ; ou si les provocations ont été suivies d’effet.

TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 22. — Les individus condamnés à l’emprisonnement, soit pour les faits prévus par les articles qui précèdent, soit pour fait de mendicité, seront soumis, pendant la durée de leur peine, dans les geôles ou dans les ateliers de discipline, à des travaux dont le régime et les conditions seront réglés par des arrêtés du gouverneur en conseil privé.

Art. 23. — À défaut de paiement, après les premières poursuites, les amendes prononcées en vertu de la présente loi, ainsi que les condamnations aux frais et dépens, seront de droit converties en journées de travail pour le compte de la colonie ou des communes, d’après le taux et les conditions qui seront déterminés par des arrêtés du gouverneur en conseil privé. Faute d’y satisfaire, les condamnés seront tenus d’acquitter leurs journées de travail dans les ateliers de discipline.

Art. 24. — L’article 463 du code pénal colonial est applicable aux cas prévus par les articles 8, 15 et 21 du présent décret.

Art. 25. — Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane.

Art. 26. — Le ministre secrétaire d’État de la Marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. (Bull. 497, n°3724)

Fait au Palais des Tuileries, le 13 février 1852.

LOUIS-NAPOLÉON

Par le Président : Le Ministre secrétaire d’État de la Marine et des colonies

Théodore DUCOS

Inséré à la Feuille de la Guyane Française de 1852, N°14 bis.

 

Source : Bulletin des Lois 497, n°3724. Inséré à la Feuille de la Guyane Française de 1852, N°14 bis. Document vérifié par Patrick Bhagooa (Boodney). Patrick Bhagooa (Boodney), Les engagés de la Guyane Française 1849-1900, Ibis Rouge Éditions, 2021.

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